REJET du pourvoi formé par :
- la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 1987 qui, après avoir relaxé X..., Y... et Z... du chef de chasse avec moyen ou engin prohibé, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 et 376-2° du Code rural, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction des motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus non coupables de la contravention de chasse à l'aide de moyens ou d'engins prohibés et débouté par voie de conséquence la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin de sa demande à leur encontre ;
" alors, d'une part, que l'emploi d'une moissonneuse-batteuse pour rabattre le gibier constitue un moyen de chasse prohibé par l'article 373 du Code rural ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que si les prévenus ont pu dans un premier temps, sans commettre d'infractions, chasser en bordure d'un champ de maïs, dans un second temps ils ont mis à profit l'action d'une moissonneuse-batteuse comme moyen de rabat du gibier et que dès lors l'arrêt ne pouvait sans se contredire prononcer une décision de relaxe ;
" alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 373, alinéa 2, du Code rural tous les moyens autres que ceux énumérés au 1er alinéa du même texte sont formellement prohibés, même comme moyen de rabat, et qu'ainsi que le soutenait la partie civile dans ses conclusions, il importe peu que le moyen de rabat soit fortuit ou organisé dès lors que l'engin agricole a été utilisé comme en l'espèce activement comme moyen de rabat ;
" alors, enfin, qu'en matière de chasse, aucune excuse ne saurait être tirée de la bonne foi, qui ne saurait dès lors justifier une décision de relaxe et que par conséquence la considération de l'arrêt selon laquelle les prévenus n'avaient pas été mis au courant du fait que l'exploitant agricole allait venir récolter son maïs à l'aide d'une moissonneuse-batteuse, et n'avaient pas commandité son passage, ne permettait pas de justifier la décision de relaxe intervenue dès lors que l'arrêt avait constaté que les prévenus étaient postés autour du champ concerné et que l'un d'eux avait tiré du gibier mis en fuite par l'engin agricole " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuites, qu'au cours d'une partie de chasse, plusieurs chasseurs, parmi lesquels X..., Y... et Z..., avisant qu'un agriculteur moissonnait un champ de maïs avec une moissonneuse-batteuse, se sont disposés autour de ce champ et ont abattu plusieurs pièces de gibier qui s'en échappaient ;
Attendu que pour débouter la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin, partie civile, seule appelante, la juridiction du second degré, confirmant le jugement, relève que les prévenus n'avaient pas " commandité le passage de la moissonneuse " et " n'avaient fait que profiter d'un événement fortuit certes favorable à leur action de chasse mais dont ils n'étaient pas les initiateurs " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé aux poursuites ; qu'en effet à défaut d'entente avec l'utilisateur de l'engin pour que ce dernier servît comme moyen de rabat, les éléments constitutifs de la condamnation reprochée n'étaient pas réunis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.