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04/01/1988 | FRANCE | N°86-92515

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1988, 86-92515


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... José,
contre un arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1986 qui, pour jet dans les eaux de drogue de nature à enivrer le poisson ou à le détruire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende, l'a exclu des associations de pêche et de pisciculture pour une durée de 2 ans et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires personnels régulièrement produits par le demandeur ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la viol

ation de l'article 502 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Atte...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... José,
contre un arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1986 qui, pour jet dans les eaux de drogue de nature à enivrer le poisson ou à le détruire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende, l'a exclu des associations de pêche et de pisciculture pour une durée de 2 ans et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires personnels régulièrement produits par le demandeur ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 502 du Code de procédure pénale la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et l'appelant lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ;
Attendu que par jugement du 24 avril 1985 du tribunal correctionnel de Châlons-sur-Marne, José X... a été condamné pour avoir jeté de l'eau de javel dans un ruisseau, drogue de nature à enivrer le poisson ou à le détruire ; que la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de la Marne, qui s'était constituée partie civile, a interjeté appel de ce jugement ainsi que le prévenu et le ministère public ;
Attendu que pour dire régulier et recevable l'appel formé le 26 avril 1985 par le vice-président de cette fédération, l'arrêt se borne à énoncer que le président en exercice était hospitalisé depuis le 15 avril 1985 et qu'il est décédé le 2 mai 1985, qu'il était hors d'état d'assumer son mandat et que le vice-président avait dès lors compétence pour le remplacer ;
Mais attendu qu'il n'apparaît d'aucune des énonciations de l'arrêt que le vice-président de la fédération départementale de pêche ait été habilité à agir en son nom ; que l'acte de déclaration d'appel ne spécifie pas que le comparant ait été muni d'un pouvoir spécial, ni que ce dernier ait été représenté au greffier ou annexé à l'acte d'appel lui-même ;
Qu'en cet état la cour d'appel a méconnu le texte visé au moyen ;
Que la cassation est dès lors encourue,
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi contre les dispositions pénales de l'arrêt attaqué,
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 20 mars 1986,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-92515
Date de la décision : 04/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Pouvoir spécial - Domaine d'application - Mandataire

Aux termes de l'article 502 du Code de procédure pénale, la déclaration d'appel contre un jugement ne peut être formée que par la partie elle-même, par un fondé de pouvoir spécial ou par un avocat près la juridiction qui a statué. Le vice-président d'une fédération départementale de pêche, faute d'habilitation pour agir au nom de celle-ci, doit justifier d'un pouvoir spécial.


Références :

Code de procédure pénale 502 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 20 mars 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1943-10-21 , Bulletin criminel 1943, n° 96, p. 138 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1956-01-24 , Bulletin criminel 1956, n° 88, p. 156 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1962-11-13 , Bulletin criminel 1962, n° 315, p. 655 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 1988, pourvoi n°86-92515, Bull. crim. criminel 1988 N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland. -
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Brégeon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.92515
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