ANNULATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1986 qui, pour constitution irrégulière d'avoirs à l'étranger l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des amendes et pénalités douanières au profit de l'administration des Douanes, partie jointe.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu les articles 24 et 25 de ladite loi ;
Attendu qu'en l'absence de prévisions contraires expresses une loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions pénales ou cambiaires plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Attendu que Jean-Paul X... a été poursuivi pour avoir constitué et détenu courant 1981 des avoirs à l'étranger, et condamné de ce chef à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des amendes et pénalités fiscales requises par l'administration des Douanes par application des articles 451 à 459 du Code des douanes issus de la loi n° 66-1008 du 22 décembre 1966 et des textes subséquents notamment de l'article 101 de la loi n° 81-1100 du 30 octobre 1981 ;
Mais attendu que si l'article 24 de la loi du 8 juillet 1987 tout en abrogeant ce dernier texte a maintenu l'obligation pour les résidents français continuant à détenir des avoirs à l'étranger après le 31 janvier 1987 ou qui en constituent après cette date, de justifier sous les sanctions de l'article 459 du Code des douanes de leur origine régulière au regard de la réglementation des changes, ce même article n'exige une telle justification que pour les avoirs constitués et détenus à l'étranger pendant le délai de 10 ans qui précède la date de la vérification administrative ;
Que dès lors la législation nouvelle instituant pour la constitution ou la détention d'avoirs à l'étranger, délit continu, une assiette plus restreinte des avoirs considérés comme irréguliers, transférés ou détenus hors du territoire national, élément matériel de l'infraction servant de base aux poursuites et au calcul des pénalités, l'arrêt attaqué doit être annulé et l'affaire renvoyée devant les juges du fond afin de procéder à un nouvel examen de la poursuite au regard de ces dispositions plus douces ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes en date du 11 février 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.