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22/12/1987 | FRANCE | N°87-81943

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 décembre 1987, 87-81943


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles,
contre un arrêt du 26 novembre 1986 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, qui, pour tromperie sur la quantité des choses livrées, l'a condamné à une amende de 1 500 francs ;
Vu le mémoi

re produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles,
contre un arrêt du 26 novembre 1986 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, qui, pour tromperie sur la quantité des choses livrées, l'a condamné à une amende de 1 500 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait déclaré Gilles X... coupable de tromperie ou tentative de tromperie sur la quantité de la marchandise vendue ;
"aux motifs que "l'intention coupable à rechercher en l'occurrence est celle du dol général, savoir la conscience qu'avait le prévenu de ce que les deux pièces de viande litigieuses ne correspondaient pas à la quantité proposée, dès lors que la barde qui les accompagnait avait un pourcentage excessif en regard de celui toléré par l'usage professionnel ; "qu'en sa qualité de professionnel Gilles X... n'ignorait pas les usages qu'il a enfreints ; "que, pas davantage, il n'ignorait le fait qu'en présentant à la vente un bardage excessif intégré dans le prix de la viande vendue à la clientèle, celle-ci se trouvait trompée ; "qu'enfin, il lui appartenait, en conséquence, de prendre toutes dispositions quant à la pesée de la marchandise et de la barde avant son conditionnement, alors enfin surtout que les directives de sa société en date du 28 janvier 1981, sous la rubrique "de la législation sur la répression des fraudes et le contrôle de la qualité", lui recommandaient que la commercialisation des produits ne puisse donner lieu à critique... sur le plan qualitatif aussi bien que quantitatif" ;
"alors que la mauvaise foi suppose la connaissance de l'état de la marchandise vendue ou mise en vente et ne saurait être constituée par un simple défaut de surveillance et de contrôle, qu'il n'en est autrement que si ces négligences sont susceptibles d'établir par elles-mêmes que le prévenu a agi sciemment et qu'en l'espèce, la Cour n'a pas établi que le défaut de vérification retenu impliquait la connaissance par X... de l'état de la marchandise" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuite, qu'au cours d'une vérification des denrées préparées et mises en vente dans l'hypermarché dont Gilles X... était le directeur il a été constaté par le service de la répression des fraudes que deux des sept morceaux de viande contrôlés présentaient un pourcentage de barde et de ficelle supérieur au maximum admis par l'usage ; que X... a été poursuivi pour tromperie ou tentative de tromperie sur la quantité de la marchandise vendue ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui avait retenu la culpabilité du prévenu et pour écarter l'argumentation de ce dernier qui prétendait que l'élément intentionnel de l'infraction reprochée n'était pas établi dès lors qu'une partie seulement de la marchandise avait donné lieu aux poursuites, la juridiction du second degré énonce notamment que la réalisation de l'infraction n'est pas subordonnée à l'existence d'un dol spécial qui pourrait se déduire de la quantité des marchandises offertes à la vente et qu'il appartenait au prévenu "de prendre toutes ses dispositions quant à la pesée de la marchandise et de la barde avant son conditionnement alors surtout que les directives de la société" qui l'employait lui recommandaient de veiller à ce que "la commercialisation des produits ne puisse donner lieu à critique sur le plan qualitatif aussi bien que sur le plan quantitatif" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet dès lors qu'est caractérisé l'élément matériel de l'infraction poursuivie, les juges du fond, pour retenir la culpabilité du prévenu, ont toute liberté pour fonder leur conviction sur les divers éléments de preuve régulièrement versés aux débats ; que s'il est vrai qu'en matière d'infraction à la loi du 1er août 19O5 les textes n'édictent aucune présomption de tromperie contre celui qui a négligé de procéder à toutes les vérifications utiles avant de livrer la marchandise à la vente, les juges du fond peuvent, comme ils l'ont fait en l'espèce, déduire souverainement la mauvaise foi du prévenu du fait que celui-ci s'est soustrait à l'obligation qui lui incombait personnellement, en sa qualité de directeur du magasin, d'effectuer les contrôles nécessaires avant de mettre les marchandises en vente ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81943
Date de la décision : 22/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Viande - Elément matériel - Mauvaise foi - Constatations suffisantes.


Références :

Loi du 01 août 1905 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 déc. 1987, pourvoi n°87-81943


Composition du Tribunal
Président : M.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.81943
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