LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE TRIBUNAL AUX ARMEES DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE,
contre un jugement dudit tribunal, en date du 3 février 1987, qui, dans la procédure suivie contre X... Jean-Marc du chef d'attentat à la pudeur avec violence contrainte ou surprise, a relaxé le prévenu ;
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 485, 592 du Code de procédure pénale et 207 du Code de justice militaire ;
Vu lesdits articles ;
Attendu d'une part, qu'il résulte de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que dans le cas prévu par l'article 398 alinéa premier dudit code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ;
Attendu d'autre part qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 23 décembre 1986, le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne était composé de M. Henrion, président et MM. Creton et Beckius assesseurs ;
Qu'à l'audience du 3 février 1987, le tribunal composé de M. Henrion, président, et MM. Levy et Schoendorff a vidé son délibéré et rendu son jugement ;
Attendu que la décision attaquée n'indique pas que M. le conseiller Henrion ait, le 3 février 1987, donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; que l'arrêt ne constate pas davantage que les débats aient été repris en présence de MM. Levy et Schoendorff ;
Qu'en cet état il n'est pas justifié que la composition du tribunal ait été régulière ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ;
CASSE et ANNULE le jugement du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne du 3 février 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;