REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre un arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1986, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 19 du Code de la route, des articles 6, 19 et 25 de la loi du 4 août 1981, des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'autorité de la chose jugée au pénal :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour avoir conduit un véhicule malgré l'annulation de son permis de conduire par un arrêt du 10 décembre 1981 ;
" alors que cet arrêt, après avoir énoncé qu'en application de l'article 6 de la loi du 4 août 1981 " les infractions sanctionnées par le jugement sont amnistiées ", a ajouté dans son dispositif, sans restriction ni réserve : " Constate l'amnistie. " ; que cette décision - quelle que puisse être par ailleurs la valeur juridique de la solution consacrée - est revêtue de l'autorité de la chose jugée et interdisait au juge répressif, pour condamner le prévenu, de prétendre que son permis de conduire était annulé, puisque cette sanction avait été amnistiée par une décision devenue définitive " ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris et déclarer X... coupable de conduite d'un véhicule automobile malgré l'annulation de son permis de conduire, les juges du second degré, après avoir relevé que c'est lui qui conduisait ledit véhicule lors de son interpellation, exposent d'abord qu'un arrêt de la cour d'appel du 10 décembre 1981 avait donné acte à l'intéressé de son désistement d'appel contre un jugement du tribunal correctionnel du 3 juin 1981, constaté la caducité de l'appel du ministère public, et que la condamnation était définitive et l'amnistie acquise ; qu'ils énoncent alors, cette décision ayant prononcé l'annulation du permis de conduire, que ladite mesure non visée à l'article 19, alinéa 3, de la loi du 4 août 1981, n'était pas comprise dans l'amnistie, et qu'ayant été notifiée le 23 mars 1982, le délit était constitué ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, d'une part, s'il est vrai que l'amnistie découlant de l'article 6 de la loi susvisée entraîne par application de l'article 19, alinéa 3, de ladite loi la remise des peines complémentaires de suspension ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire, il en est autrement de l'annulation du permis de conduire, non visée audit texte, qui, en tant que mesure complémentaire de police et de sécurité publique, est acquise dès lors que la condamnation qui l'a prononcée est définitive ;
Que, d'autre part, en l'espèce, c'est sans erreur de droit ni méconnaissance de l'autorité de la chose jugée que l'arrêt a retenu contre le demandeur la violation délibérée de la décision d'annulation dudit permis, par ailleurs régulièrement notifiée, dès lors qu'il n'a fait qu'appliquer les dispositions combinées des articles 6 et 10, alinéas 1 et 4, de la loi précitée selon lesquelles l'infraction est amnistiée dès l'instant où la cour d'appel constate, à juste titre, par le désistement d'appel du condamné, le caractère définitif de la condamnation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.