La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1987 | FRANCE | N°86-96529

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 décembre 1987, 86-96529


REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre un arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1986, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 19 du Code de la route, des articles 6, 19 et 25 de la loi du 4 août 1981, des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'autorité de la chose jugée au pénal :
" en ce que l'

arrêt attaqué a condamné le prévenu pour avoir conduit un véhicule malgré l'...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre un arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1986, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 19 du Code de la route, des articles 6, 19 et 25 de la loi du 4 août 1981, des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'autorité de la chose jugée au pénal :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour avoir conduit un véhicule malgré l'annulation de son permis de conduire par un arrêt du 10 décembre 1981 ;
" alors que cet arrêt, après avoir énoncé qu'en application de l'article 6 de la loi du 4 août 1981 " les infractions sanctionnées par le jugement sont amnistiées ", a ajouté dans son dispositif, sans restriction ni réserve : " Constate l'amnistie. " ; que cette décision - quelle que puisse être par ailleurs la valeur juridique de la solution consacrée - est revêtue de l'autorité de la chose jugée et interdisait au juge répressif, pour condamner le prévenu, de prétendre que son permis de conduire était annulé, puisque cette sanction avait été amnistiée par une décision devenue définitive " ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris et déclarer X... coupable de conduite d'un véhicule automobile malgré l'annulation de son permis de conduire, les juges du second degré, après avoir relevé que c'est lui qui conduisait ledit véhicule lors de son interpellation, exposent d'abord qu'un arrêt de la cour d'appel du 10 décembre 1981 avait donné acte à l'intéressé de son désistement d'appel contre un jugement du tribunal correctionnel du 3 juin 1981, constaté la caducité de l'appel du ministère public, et que la condamnation était définitive et l'amnistie acquise ; qu'ils énoncent alors, cette décision ayant prononcé l'annulation du permis de conduire, que ladite mesure non visée à l'article 19, alinéa 3, de la loi du 4 août 1981, n'était pas comprise dans l'amnistie, et qu'ayant été notifiée le 23 mars 1982, le délit était constitué ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, d'une part, s'il est vrai que l'amnistie découlant de l'article 6 de la loi susvisée entraîne par application de l'article 19, alinéa 3, de ladite loi la remise des peines complémentaires de suspension ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire, il en est autrement de l'annulation du permis de conduire, non visée audit texte, qui, en tant que mesure complémentaire de police et de sécurité publique, est acquise dès lors que la condamnation qui l'a prononcée est définitive ;
Que, d'autre part, en l'espèce, c'est sans erreur de droit ni méconnaissance de l'autorité de la chose jugée que l'arrêt a retenu contre le demandeur la violation délibérée de la décision d'annulation dudit permis, par ailleurs régulièrement notifiée, dès lors qu'il n'a fait qu'appliquer les dispositions combinées des articles 6 et 10, alinéas 1 et 4, de la loi précitée selon lesquelles l'infraction est amnistiée dès l'instant où la cour d'appel constate, à juste titre, par le désistement d'appel du condamné, le caractère définitif de la condamnation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96529
Date de la décision : 21/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de la peine prononcée - Effet - Peines accessoires ou complémentaires - Mesures de caractère réel - Annulation du permis de conduire.

1° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Caractère - Mesure de police et de sécurité publique - Amnistie (loi du 4 août 1981) - Effet.

1° L'amnistie résultant de la loi du 4 août 1981 entraîne, selon l'article 19, alinéa 3, de ladite loi, la remise des peines complémentaires de suspension ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire prévues aux articles L. 14 et L. 16 du Code de la route. Elle est sans effet sur l'annulation du permis de conduire prévue à l'article L. 15 du Code de la route, qui, non visée à l'article 19 de la loi précitée, présente, en tant que mesure de police ou de sécurité, un caractère réel.

2° AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de la peine prononcée - Appel - Désistement - Effet.

2° Si l'amnistie, en raison du quantum ou de la nature de la peine, n'est acquise qu'après condamnation devenue définitive, celle-ci devient définitive et l'amnistie est acquise dès que le condamné s'est désisté de la voie de recours par lui exercée dans les conditions prévues à l'article 10, alinéa 4, de la loi du 4 août 1981.


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 19 al. 3
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 6, art. 10 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 30 octobre 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1982-11-23 , Bulletin criminel 1982, n° 265, p. 713 (rejet) ;

Comparer : Chambre criminelle, 1970-12-03 , Bulletin criminel 1970, n° 322, p. 788 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1986-06-17 , Bulletin criminel 1986, n° 209, p. 536 (cassation) et les arrêts cités. CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1983-02-28 , Bulletin criminel 1983, n° 67, p. 148 (rejet) (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 déc. 1987, pourvoi n°86-96529, Bull. crim. criminel 1987 N° 473 p. 1245
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 473 p. 1245

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hébrard
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.96529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award