CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre-André,
contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles (9e chambre), en date du 11 juillet 1986 qui, pour escroquerie, l'a condamné à 16 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit, ensemble le mémoire additionnel ;
Vu le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 du nouveau Code de procédure civile pris en tant que principe général de droit applicable à toutes les juridictions de la République, 6 paragraphe 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 461 et 462 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, dénaturation, fausse application et violation de la loi, manque de base légale :
" en ce que la Cour, en une nouvelle formation issue d'une ordonnance présidentielle autorisant deux magistrats à se récuser, a porté à nouveau l'affaire à une audience publique préalablement fixée par l'ancienne formation pour le seul prononcé d'une décision, a cru pouvoir rabattre le délibéré, rouvrir les débats puis mettre de nouveau l'affaire en délibéré pour rendre un arrêt deux jours après, hors la présence du prévenu " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile, pris en tant que principe général de droit applicable à toutes les juridictions, 6 paragraphe 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427 du Code de procédure pénale, violation du principe de la contradiction, violation des droits de la défense, violation de la loi et manque de base légale :
" en ce que la Cour, en une nouvelle formation issue d'une ordonnance présidentielle autorisant deux magistrats à se récuser, a cru devoir statuer par arrêt contradictoire à l'égard du prévenu ;
" motif pris de ce que, à l'audience du 9 juillet 1986, le prévenu ne se présentait pas et ne fournissait aucune excuse pour justifier son absence " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des principes généraux du droit que si, pour une raison quelconque, la juridiction correctionnelle devant laquelle la cause a été débattue ne peut statuer et qu'il y a lieu à un nouvel examen de l'affaire, ladite juridiction, quelle que soit sa composition, ne peut y procéder qu'avec l'accord de toutes les parties présentes ou régulièrement représentées ; qu'à défaut, elle doit renvoyer l'affaire à une date déterminée, pour permettre aux parties de préparer leur défense ; qu'en ce cas, si c'est nécessaire, il y a lieu à nouvelles citations ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cause ayant été appelée et plaidée, le prévenu étant présent, à l'audience du 25 juin 1986, et mise en délibéré au 9 juillet 1986, la décision n'a pu être rendue à cette date ; que le fait ayant été constaté par la Cour autrement composée, le délibéré a été rabattu et la réouverture des débats ordonnée ; qu'en l'absence du prévenu l'affaire a été reprise aussitôt, examinée et débattue puis mise en délibéré au 11 juillet 1986 ; qu'à cette date la Cour a statué contradictoirement, l'arrêt énonçant que le prévenu n'avait fourni aucune excuse ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 11 juillet 1986,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.