Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1984 par le Crédit lyonnais, a été licencié par lettre du 21 mai 1985 précisant que les résultats insuffisants de son stage ne permettaient pas d'envisager sa titularisation, ni de le conserver parmi le personnel ;
Attendu que le Crédit lyonnais fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 15 octobre 1985) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 58 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques, alors, selon le moyen, que l'article 48 de la convention collective des banques auquel renvoie l'article 58 de la même convention énonce " les motifs de licenciement d'agents titulaires " ; que l'article 58 qui prévoit le versement d'une indemnité dans les " cas de licenciement pour l'un des motifs prévus à l'article 48 " ne concerne donc que cette catégorie d'agents à l'exclusion des stagiaires de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a dénaturé les dispositions susvisées en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que l'article 58 de la convention collective relatif aux conditions d'octroi d'une indemnité de licenciement ne renvoyait à l'article 48 de la même convention qu'en ce qui concerne les motifs de licenciement et n'écartait du bénéfice de l'indemnité que les anciens agents réengagés exceptionnellement et temporairement après liquidation de leur retraite ; qu'il en a exactement déduit que les dispositions de l'article 58 de la convention collective étaient applicables indistinctement au personnel auxiliaire et au personnel titulaire de la banque ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le Crédit lyonnais fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi par la non application des articles 28, 29 et 30 de la convention collective alors, selon le moyen, que la notation du 25 avril 1985 (et non 1984 ainsi qu'il est indiqué par erreur dans le jugement) porte la signature de M. X..., de sorte qu'en se fondant sur l'affirmation purement avouée et gratuite que la non-application des dispositions de la convention collective n'avait pas permis à celui-ci de bénéficier de la communication intégrale de ses notes, non vérifiée par les documents régulièrement versés aux débats, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur était soumis, les juges du fond ont constaté que l'article 30 de la convention collective, qui prévoit que, si l'insuffisance de travail ou professionnelle résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions, la direction recherche le moyen de lui confier un travail qui réponde mieux à ses capacités, n'avait pas été respecté par le Crédit lyonnais ; qu'ils ont par ce seul motif légalement justifié leur décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi