Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 1986), que, chargé de l'installation du chauffage au gaz dans le pavillon de Mme Y..., M. X... a mis en place une chaudière dont l'entretien était confié à la société Sodragaz ; que, le 25 mai 1977, une explosion s'est produite dans la chaufferie, due à l'existence d'une fuite dans l'installation et à une insuffisance d'aération ;
Attendu qu'assigné en responsabilité avec l'installateur et la société chargée de l'entretien de l'installation, le Gaz de France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes à la victime et à son assureur, la compagnie l'Abeille-Paix, alors, selon le moyen, " que Gaz de France n'est contractuellement et statutairement tenu qu'à la fourniture de gaz et n'a pas compétence pour intervenir sur les canalisations intérieures en aval du compteur, que, comme l'a fait valoir Gaz de France dans ses conclusions signifiées le 5 juillet 1983, - après avoir rappelé que la loi de nationalisation du 6 avril 1946 et le cahier des charges de distribution du gaz approuvé par le décret du 27 octobre 1961 excluent toute obligation d'intervention du service sur les installations intérieures - l'arrêté du 15 octobre 1962 " concerne les règles techniques et de sécurité applicables aux installations du gaz situées à l'intérieur des locaux d'habitation ou de leurs dépendances. Il met à la charge du distributeur certaines obligations relatives au contrôle des installations, mais en raison de son caractère dérogatoire aux principes ci-dessus énoncés tant dans la loi de nationalisation que dans le cahier des charges, il doit faire l'objet d'une interprétation restrictive. Les seules obligations imposées au distributeur résultent des dispositions de l'article 16 du présent arrêté : avant la mise en service d'une installation neuve, il doit se faire présenter le ou les certificats de conformité remis à l'usager par l'installateur et s'assurer que la consistance de l'installation correspond à ces documents ; il doit, en outre, vérifier : que le raccordement de l'installation au poste d'hydrocarbures liquéfiés ou à la canalisation d'amenée du gaz au local est conforme aux dispositions de l'arrêté de 1962 ; que le raccordement est étanche sous la pression de service ; que le gaz passe normalement dans les tuyauteries par l'allumage, soit d'un brûleur témoin, soit de l'un des brûleurs d'un appareil d'utilisation ; il peut aussi contrôler l'étanchéité de l'ensemble de l'installation ; qu'il apparaît bien que les obligations qui incombent au distributeur sont limitées à des vérifications bien précises des installations intérieures... qu'en tout état de cause le Gaz de France n'a pas à s'assurer que la description donnée par l'installateur est en elle-même conforme à l'arrêté de 1962 mais doit se limiter à vérifier que la consistance de l'installation est conforme à la description qu'en a fait l'installateur dans son certificat " ; que les juges d'appel ont condamné à tort Gaz de France, en raison d'une " aération insuffisante " de l'installation, après avoir énoncé que l'installateur X... " a pu estimer que les deux portes et la fenêtre laissaient passer un volume d'air assez important pour répondre aux conditions de l'arrêté... que la preuve n'est pas rapportée d'un dol de l'entrepreneur, mais tout
au plus d'une erreur pour avoir signé l'attestation litigieuse " sur le fondement d'une prétendue obligation du distributeur " de s'assurer que la consistance de l'installation correspondait bien aux exigences de l'arrêté du 15 octobre 1962 ", alors que, selon l'article 16 dudit arrêté, le distributeur doit seulement " s'assurer que la consistance de l'installation correspond aux documents (le ou les certificats d'installateur) ", que ces dispositions impliquent uniquement un contrôle limité à l'existence des éléments de l'installation décrits par l'installateur dans son certificat et ne peuvent être en aucun cas interprétés comme imposant un contrôle de conformité de tous les éléments avec les règles techniques et de sécurité prévues par l'arrêté ; que, dès lors, Gaz de France, qui n'était même pas réglementairement tenu de vérifier la présence du dispositif d'aération indiqué dans le certificat, n'avait donc pas, à fortiori, l'obligation de contrôler le caractère " suffisant " de ce dispositif dont l'existence a été au demeurant reconnue par la cour d'appel ; qu'ainsi, les juges d'appel ont violé l'arrêté du 15 octobre 1962, ensemble l'article 1147 du Code civil " ;
Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que le Gaz de France avait, en tant que distributeur, non pas seulement l'obligation de vérifier l'existence du certificat de conformité établi par l'installateur, mais encore de s'assurer que la consistance de l'installation correspondait bien aux exigences de l'arrêté du 15 octobre 1962, la cour d'appel, qui a retenu que l'aération, sans correspondance avec les prescriptions règlementaires et les normes, était insuffisante et que cette insuffisance, sans être à l'origine du sinistre, en avait aggravé les dégâts, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi