La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1987 | FRANCE | N°86-13745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1987, 86-13745


Sur le moyen unique :

Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

Attendu que, pour condamner la société Contrôle-Bailey à payer à la société Nord-France-Entreprise et à la société Saint-Sauveur Arras, à titre de provision, la totalité des sommes réclamées par ces entreprises pour l'édification de son siège social, l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1986), statuant

en référé, retient qu'aucun des moyens invoqués par la société Contrôle Bailey n'est de natu...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

Attendu que, pour condamner la société Contrôle-Bailey à payer à la société Nord-France-Entreprise et à la société Saint-Sauveur Arras, à titre de provision, la totalité des sommes réclamées par ces entreprises pour l'édification de son siège social, l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1986), statuant en référé, retient qu'aucun des moyens invoqués par la société Contrôle Bailey n'est de nature à ôter à la créance des entreprises son caractère de certitude ;

Qu'en statuant ainsi, tout en retenant l'existence de malfaçons incontestables, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-13745
Date de la décision : 16/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Entreprise contrat - Coût des travaux - Paiement

* REFERE - Provision - Montant - Limites - Montant non sérieusement contestable de la dette alléguée

* CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Malfaçons - Référés - Contestation sérieuse

Viole l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile l'arrêt statuant en référé qui pour condamner un maître d'ouvrage à payer à des entrepreneurs à titre de provision la totalité des sommes réclamées par ceux-ci pour l'édification de son siège social retient qu'aucun des moyens invoqués par le maître de l'ouvrage n'est de nature à oter à la créance des entrepreneurs son caractère de certitude, tout en retenant l'existence de malfaçons incontestables


Références :

nouveau Code de procédure civile 809 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1987, pourvoi n°86-13745, Bull. civ. 1987 III N° 209 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 209 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cossec
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges, M. Le Griel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.13745
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award