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15/12/1987 | FRANCE | N°86-96862

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 1987, 86-96862


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances L'Equité, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 5e chambre, en date du 1er décembre 1986, qui, dans une procédure suivie contre X... des chefs de blessures involontaires et infraction au Code de la route, a déclaré son appel irrecevable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 385-1, 385-2, 388-3, 498, 509, 593 du Code de procédure pénale, des articles 6, 7 et 9 de la loi du 8 juille

t 1985, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt at...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances L'Equité, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 5e chambre, en date du 1er décembre 1986, qui, dans une procédure suivie contre X... des chefs de blessures involontaires et infraction au Code de la route, a déclaré son appel irrecevable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 385-1, 385-2, 388-3, 498, 509, 593 du Code de procédure pénale, des articles 6, 7 et 9 de la loi du 8 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par la compagnie l'Equité contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 14 novembre 1981 ;
" aux motifs que la compagnie l'Equité avait été régulièrement mise en cause par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 1984, que le Tribunal a spécifié que sa décision serait, en application de l'article 388-3 du Code de procédure pénale, opposable, en matière d'intérêts civils, à cette compagnie d'assurances intervenue au procès et que la compagnie l'Equité n'a donc pas, comme le lui imposait l'article 385-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, à peine de forclusion, formulé, avant toute défense au fond, l'exception d'inopposabilité qu'elle soutient aujourd'hui ;
" que lors de l'audience, le Tribunal n'était pas en mesure, faute de production du contrat d'assurance, d'apprécier si la compagnie L'Equité allait ou non couvrir le risque et donc de la mettre hors de cause, conformément au dernier alinéa de l'article 385-1 du Code de procédure pénale et qu'en vertu de l'article 385-1, un assureur mis en cause, dans les conditions prévues par l'article 388-2 et qui n'intervient pas au procès pénal, est réputé renoncer à toute exception ;
" que la compagnie L'Equité a, en outre, omis de notifier son appel à l'assuré conformément à l'article 509 du Code de procédure pénale ;
" qu'au surplus, à défaut de signification du jugement à la compagnie L'Equité, le délai d'appel a commencé à courir à partir du jour où celle-ci a payé les sommes dont elle poursuit maintenant le remboursement, qu'ainsi son appel a été formé hors délai ;
" alors, d'une part, que l'article 388-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale admet l'assureur à intervenir même pour la première fois en cause d'appel et que les dispositions de l'article 385-1 du même Code ne font pas échec à ce principe mais imposent seulement à l'assureur de présenter toute exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à le mettre hors de cause avant d'exposer lui-même ses prétentions sur le fond, obligation remplie, en l'espèce, par la compagnie L'Equité ;
" alors, d'autre part, que la présomption de renonciation tirée de l'absence de l'assureur au procès pénal est une présomption simple puisque le juge peut ne pas en tenir compte ; que la compagnie l'Equité ne pouvait donc se la voir opposer et était en droit en vertu de l'article 388-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale de la détruire ;
" alors, en outre, que la notification faite à l'assuré, de l'appel d'un jugement statuant sur l'action civile, prescrite par le second alinéa de l'article 509 du Code de procédure pénale est prévue dans le seul intérêt de l'assuré et que la partie civile est sans intérêt à se prévaloir de l'inobservation de cette formalité qui ne saurait constituer une cause d'irrecevabilité de l'appel ;
" et alors enfin que, conformément aux dispositions de l'article 498 du Code de procédure pénale, le délai d'appel ne pouvait courir à l'égard de l'assureur non présent ni représenté à l'audience où le jugement avait été prononcé qu'à compter de la signification de cette décision, que la cour d'appel qui ne constate pas que le règlement par la compagnie L'Equité, après poursuites des condamnations prononcées à l'encontre de l'assuré par la décision qui lui était opposable, constituait un acquiescement à ce jugement, rendant l'appel irrecevable, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu lesdits articles ;
Ensemble les articles 388-2 et 415 du Code de procédure pénale ;
Attendu que si aux termes de l'article 385-1 du Code de procédure pénale l'assureur mis en cause dans les conditions prévues par l'article 388-2 et qui n'intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception, cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu'il exerce son droit d'appel contre le jugement qui lui a été déclaré opposable en application de l'article 388-3 et soumette à la cour d'appel, avant toute défense au fond, les exceptions visées à l'article 385-1 ;
Attendu, également, que l'obligation faite à l'assureur par l'article 509 du Code précité de notifier son appel à l'assuré est prévue dans le seul intérêt de ce dernier et ne constitue pas une condition de recevabilité du recours ;
Attendu, en outre, qu'il résulte de la combinaison des articles 388-1, 415 et 498 dudit Code que le délai d'appel ne court, à l'encontre de l'assureur appelé en cause mais non intervenant, qu'à compter de la signification qui lui est faite du jugement ;
Attendu, enfin, que l'exécution des dispositions d'un jugement assorties de l'exécution provisoire n'emporte pas, à elle seule, acquiescement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans des poursuites contre X... des chefs de blessures involontaires sur la personne de Jeanne Y..., conduite d'un véhicule malgré la suspension de son permis et contravention au Code de la route, la compagnie L'Equité, assureur du prévenu, a été régulièrement mise en cause par la victime mais n'a pas comparu devant le premier juge ; qu'après avoir retenu la culpabilité de X... et l'avoir déclaré entièrement responsable de l'accident, le Tribunal a alloué une indemnité provisionnelle à la partie civile et déclaré sa décision opposable à l'assureur ;
Attendu que saisie du seul appel de ladite compagnie, qui a soulevé l'exception de non-garantie tirée du fait qu'au moment de l'accident le prévenu était dépourvu de permis de conduire valable, la juridiction du second degré déclare l'appel irrecevable ; que pour se prononcer ainsi, elle relève que n'étant pas intervenu devant le Tribunal malgré sa mise en cause, cet assureur était réputé avoir renoncé à toute exception, qu'il n'avait pas notifié son appel à X... et qu'en dépit de l'absence de cette formalité le délai d'appel avait couru à son encontre à compter de la date à laquelle il avait versé la provision pour le compte de l'assuré ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui a, au surplus, à tort, confirmé le jugement tout en déclarant l'appel irrecevable, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 1er décembre 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96862
Date de la décision : 15/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de l'assureur - Recevabilité - Assureur appelé en la cause devant le tribunal et non comparant.

1° ASSURANCE - Action civile - Appel de l'assureur - Recevabilité - Assureur appelé en la cause devant le tribunal et non comparant.

1° Est recevable l'appel formé par un assureur, régulièrement appelé en cause, en application de l'article 388-2 du Code de procédure pénale, même si cet assureur n'a pas comparu devant la juridiction du premier degré

2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de l'assureur - Recevabilité - Notification de l'appel à l'assuré - Défaut - Effet.

2° ASSURANCE - Action civile - Appel de l'assureur - Recevabilité - Notification de l'appel à l'assuré - Défaut - Effet.

2° La notification de l'appel de l'assureur n'a été instituée par l'article 509 du Code de procédure pénale que dans l'intérêt de l'assuré ; son défaut n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel.

3° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de l'assureur - Délai - Point de départ.

3° ASSURANCE - Action civile - Appel de l'assureur - Délai - Point de départ.

3° Le délai d'appel de l'assureur, appelé en cause, mais non intervenant, ne court qu'à compter de la signification du jugement.

4° ACQUIESCEMENT - Exécution de la décision - Exécution provisoire ordonnée - Effet.

4° L'exécution des dispositions d'un jugement assorties de l'exécution provisoire n'emporte pas en elle-même acquiescement


Références :

Code de procédure pénale 385-1, 388-2, 388-3
Code de procédure pénale 388-1, 415, 498
Code de procédure pénale 509

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 décembre 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-11-10 , Bulletin criminel 1987, n° 395, p. 1041 (rejet) (1).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 1987, pourvoi n°86-96862, Bull. crim. criminel 1987 N° 461 p. 1217
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 461 p. 1217

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Milleville
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Coutard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.96862
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