Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, dans une agglomération et dans une intersection, M. Y... circulant à cyclomoteur fit une chute et se blessa ; que soutenant que M. X..., conducteur d'un camion appartenant à la Société Facon, était responsable de son dommage, M. Y... demanda à M. X... et à la Société Facon la réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Calais intervint à l'instance ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, la cour d'appel, après avoir relevé que les seuls faits établis étaient le passage du camion et la chute de M. Martin ainsi que la tache de sang relevée près du trottoir, émet l'hypothèse que le cyclomoteur ait pu être surpris par l'arrivée du camion qu'il n'avait pas remarqué sur sa gauche, ce qui aurait provoqué un réaction violente de sa part qui l'aurait déséquilibré et jeté à terre ;
Qu'en déduisant de ces énonciations que la preuve de l'implication du camion dans la chute du cyclomoteur n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens