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14/12/1987 | FRANCE | N°86-14253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 1987, 86-14253


Sur le moyen unique :

Attendu que, victime d'un accident de la circulation survenu en Espagne et dont l'auteur était un ressortissant espagnol, M. X... fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Bourges, 19 octobre 1984) d'avoir, motif pris de ce que les conditions requises par l'article 706-13 du Code de procédure pénale n'étaient pas réunies, déclaré irrecevable la demande d'indemnisation qu'il avait présentée à la commission, alors que l'article 706-13 du Code de procédure pénale ne subordonnant l'exercice du recours en

indemnité qu'à la compétence des juridictions françaises, en exigean...

Sur le moyen unique :

Attendu que, victime d'un accident de la circulation survenu en Espagne et dont l'auteur était un ressortissant espagnol, M. X... fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Bourges, 19 octobre 1984) d'avoir, motif pris de ce que les conditions requises par l'article 706-13 du Code de procédure pénale n'étaient pas réunies, déclaré irrecevable la demande d'indemnisation qu'il avait présentée à la commission, alors que l'article 706-13 du Code de procédure pénale ne subordonnant l'exercice du recours en indemnité qu'à la compétence des juridictions françaises, en exigeant la compétence des juridictions répressives, la commission l'aurait faussement interprété en ajoutant une condition qui n'y figure pas et contraire à l'esprit du texte et au but poursuivi par le législateur ;

Mais attendu qu'ainsi que l'a estimé à bon droit la commission, lorsque la personne lésée par une infraction commise à l'étranger est de nationalité française, les dispositions des articles 706-13 et suivants du Code de procédure pénale ne sont applicables que si l'infraction relève de la compétence des juridictions répressives françaises ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-14253
Date de la décision : 14/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Victime de nationalité française - Infraction commise à l'étranger - Condition - Compétence des juridictions répressives françaises

* INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Infraction commise à l'étranger - Infraction commise contre un Français - Compétence des juridictions répressives françaises - Nécessité

Lorsque la personne lésée par une infraction commise à l'étranger est de nationalité française, les dispositions des articles 706-13 et suivants du Code de procédure pénale ne sont applicables que si l'infraction relève de la compétence des juridictions répressives françaises .


Références :

Code de procédure pénale 706-13 et suivants

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourges, 19 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 1987, pourvoi n°86-14253, Bull. civ. 1987 II N° 267 p. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 267 p. 148

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :Mme Roue-Villeneuve, M. Ancel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.14253
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