Sur le moyen unique :
Attendu que, victime d'un accident de la circulation survenu en Espagne et dont l'auteur était un ressortissant espagnol, M. X... fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Bourges, 19 octobre 1984) d'avoir, motif pris de ce que les conditions requises par l'article 706-13 du Code de procédure pénale n'étaient pas réunies, déclaré irrecevable la demande d'indemnisation qu'il avait présentée à la commission, alors que l'article 706-13 du Code de procédure pénale ne subordonnant l'exercice du recours en indemnité qu'à la compétence des juridictions françaises, en exigeant la compétence des juridictions répressives, la commission l'aurait faussement interprété en ajoutant une condition qui n'y figure pas et contraire à l'esprit du texte et au but poursuivi par le législateur ;
Mais attendu qu'ainsi que l'a estimé à bon droit la commission, lorsque la personne lésée par une infraction commise à l'étranger est de nationalité française, les dispositions des articles 706-13 et suivants du Code de procédure pénale ne sont applicables que si l'infraction relève de la compétence des juridictions répressives françaises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi