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10/12/1987 | FRANCE | N°86-41408

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 86-41408


Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 1986), M. X... a été engagé en 1974 par la société Comptoir d'accessoires de levage (CAL) en qualité de directeur commercial ; qu'il a démissionné de ses fonctions en octobre 1982 ; que, le 21 novembre 1982, il a refusé de continuer d'exécuter son préavis ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice du préavis non effectué et de l'avoir condamnée à payer au salarié une prime de fin d'année, alor

s que, d'une part, le salarié qui n'observe pas le préavis engage sa responsabilité et...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 1986), M. X... a été engagé en 1974 par la société Comptoir d'accessoires de levage (CAL) en qualité de directeur commercial ; qu'il a démissionné de ses fonctions en octobre 1982 ; que, le 21 novembre 1982, il a refusé de continuer d'exécuter son préavis ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice du préavis non effectué et de l'avoir condamnée à payer au salarié une prime de fin d'année, alors que, d'une part, le salarié qui n'observe pas le préavis engage sa responsabilité et doit une indemnité compensatrice ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir dans ses conclusions que M. X..., quelques semaines après avoir donné sa démission, s'était fait embaucher par une société concurrente, avait débauché deux salariés de la société CAL et obtenu de divers fournisseurs de cette dernière qu'ils contractent désormais avec son nouvel employeur, de sorte que la brusque rupture était imputable à M. X... ; qu'elle avait encore versé aux débats diverses pièces desquelles il résultait que celui-ci avait été mis en mesure d'exercer ses fonctions en novembre 1984 et que son départ brutal était motivé par son désir de se mettre à la disposition d'une société concurrente ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, ni s'expliquer sur les pièces versées aux débats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en l'absence d'un usage contraire, dont il appartient au salarié d'apporter la preuve, la prime de fin d'année n'est due qu'au salarié présent dans l'entreprise lors de son paiement, quel que soit, par ailleurs, le motif du départ prématuré de l'intéressé ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. X..., qui avait démissionné le 30 octobre 1982 et refusé d'exécuter son préavis le 27 novembre suivant, n'était plus présent dans la société en décembre 1982, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 1134, 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, en toute hypothèse, en statuant de la sorte, tout en relevant que, dès le mois de décembre 1982, M. X... était entré au service d'une entreprise concurrente, ce qui excluait toute faute imputable à l'employeur à l'origine du départ prématuré de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, légalement, justifié sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'employeur qui, par son comportement, n'avait pas permis à M. X... d'exécuter normalement ses fonctions pendant le délai-congé, était responsable de l'inexécution du préavis ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que les agissements fautifs de l'employeur ne devaient pas priver le salarié de l'un des avantages qu'il aurait reçu s'il avait accompli son travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41408
Date de la décision : 10/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Travail du salarié pendant le délai-congé - Attitude de l'employeur rendant impossible la continuation du contrat - Salarié ne pouvant exercer normalement ses fonctions

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Inobservation - Inobservation par le salarié - Inobservation imputable à l'employeur - Effet

Les agissements fautifs de l'employeur, ne permettant pas à un salarié d'exécuter normalement ses fonctions pendant le délai-congé, ne doivent pas priver le salarié des avantages qu'il aurait reçus s'il avait accompli son travail . Il s'ensuit que l'employeur, responsable de l'inexécution du préavis doit au salarié l'indemnité compensatrice du préavis non effectué


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 janvier 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-05-29 , Bulletin 1986, V, n° 263, p. 202 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1987, pourvoi n°86-41408, Bull. civ. 1987 V N° 719 p. 455
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 719 p. 455

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Bouthors .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.41408
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