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10/12/1987 | FRANCE | N°85-41065

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 85-41065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la COOPERATIVE CENTRALE DU PAYS MINIER, Hénin Beaumont (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1984 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale B), au profit :

1°/ des ASSEDIC DU PAS-DE-CALAIS, Arras (Pas-de-Calais), Boîte postale 943,

2°/ de Monsieur Dominique D..., ... à Noyelles-sous-Vermeilles (Pas-de-Calais), ci-devant et actuellement gérant succursale ..., La Bassée (Nord),

3°/ de Madame Sabine A..., ... (Pas-de-Calais),
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la COOPERATIVE CENTRALE DU PAYS MINIER, Hénin Beaumont (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1984 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale B), au profit :

1°/ des ASSEDIC DU PAS-DE-CALAIS, Arras (Pas-de-Calais), Boîte postale 943,

2°/ de Monsieur Dominique D..., ... à Noyelles-sous-Vermeilles (Pas-de-Calais), ci-devant et actuellement gérant succursale ..., La Bassée (Nord),

3°/ de Madame Sabine A..., ... (Pas-de-Calais),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, président ; M. Goudet, conseiller rapporteur ; MM. C..., Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mlle B..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Coopérative centrale du pays minier, de Me Boullez, avocat des ASSEDIC du Pas de Calais, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 décembre 1984), que Mme A..., entrée au service de la Coopérative centrale du pays minier le 1er août 1979, en qualité de vendeuse, employée à la succursale de la Bassée, a bénéficié à partir du 5 septembre 1981 d'un congé parental d'éducation d'une année ; qu'elle a repris son travail en septembre 1982 dans la même succursale dont la gérance avait été confiée, selon un contrat du 31 août 1982, par la coopérative à M. D... ; que ce dernier a notifié, le 11 octobre 1982, à Mme A... son licenciement pour faute grave ;

Attendu que la coopérative fait grief à la cour d'apepl, saisie de demandes de Mme A... tendant au paiement de l'indemnité compensatrice du préavis, de l'indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir mis hors de cause M. D... et déclaré qu'elle était demeurée l'employeur de Mme A... en considérant que le contrat conclu le 31 août 1982 était un contrat de gérance salariée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 782-1 du Code du travail, les personnes qui exploitent moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes des succursales des coopératives de consommation sont qualifiées de "gérants non salariés", lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de leur travail et leur laisse toute latitude d'embaucher du personnel ou de se substituer des remplaçants à leurs frais et sous leur entière responsabilité ; que l'arrêt qui déduit de la seule circonstance que le contrat de gérance ne fixait pas les conditions de travail de M. D... et ne comportait aucune clause relative au recrutement de personnel, l'existence d'un contrat gérance-salariée a violé par fausse interprétation l'article L. 782-1 du Code du travail et entaché sa décision d'un manque de base légale ; alors, d'autre part, que le fait que le contrat de gérance ne fixe pas les conditions de travail de M. D... constitue une exigence posée par l'article L. 782-1 du Code du travail à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de gérance non salariée ; que l'arrêt qui se fonde sur l'absence de fixation par le contrat du 31 août 1982 des conditions de travail de M. D... pour déduire l'existence d'un contrat de gérance salariée a violé l'article L. 782-1 du Code du travail ; alors encore, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si M. D... était un chef d'établissement qui pouvait, en premier lieu, recruter le personnel de son choix et le congédier sous sa responsabilité et, en second lieu, arrêter les conditions de travail de ce personnel, ce qui ne saurait s'entendre de la mise à sa disposition des sommes nécessaires au paiement du salaire de Mme A... et de ses cotisations sociales ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; alors, en outre, que l'accord collectif du 12 novembre 1951 stipule que le taux de commission moyen versé aux gérants mandataires inclut tous les éléments versés à titre de rémunération, charges et indemnités tels que coulage, charges sociales afférentes aux rétributions du personnel auxiliaire qui auraient été acquittées par les sociétés coopératives, ce dont il résulte que les coopératives de consommation peuvent acquitter, sans acquérir la qualité d'employeur, la rémunération et les cotisations de sécurité sociale des salariés embauchés par les gérants ; que l'arrêt, qui se fonde sur le paiement par la coopérative centrale du pays minier du salaire de Mme A... pour en déduire l'existence d'un contrat de gérance salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, enfin, que la cour d'apel ne pouvait constater, d'une part,

que le licenciement de Mme A... a été effectué le 11 octobre 1982 et, d'autre part, qu'à la réunion du comité d'entreprise du 23 septembre 1982, date antérieure à la date du licenciement, Mme A... a été exclue du nombre des salariés qui devaient faire l'objet d'un licenciement économique, au motif qu'elle fait l'objet d'un licenciement pour faute ; qu'ainsi l'arrêt s'est contredit et par suite violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que Mme A... était demeurée sous la subordination juridique de la Coopérative centrale du pays minier ; que ce seul motif suffit à justifier leur décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41065
Date de la décision : 10/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Concessionnaires successifs - Poursuite de l'exploitation - Portée - Licenciement.


Références :

Code du travail L782-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1987, pourvoi n°85-41065


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JONQUERES,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.41065
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