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08/12/1987 | FRANCE | N°86-15062

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1987, 86-15062


Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Shell française (société Shell) fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 1986), rendu en matière de référé, d'avoir rejeté sa demande tendant à faire procéder à l'enlèvement de cuves de stockage de carburant lui appartenant mises par elle à la disposition de la société des Etablissements Martinez (société Martinez) qui s'opposait à leur restitution après la rupture des relations contractuelles ayant existé entre elles et selon lesquelles, dans tous les cas de cessation du contrat, la société Marti

nez restituerait à la société Shell française tout le matériel mis par cette dern...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Shell française (société Shell) fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 1986), rendu en matière de référé, d'avoir rejeté sa demande tendant à faire procéder à l'enlèvement de cuves de stockage de carburant lui appartenant mises par elle à la disposition de la société des Etablissements Martinez (société Martinez) qui s'opposait à leur restitution après la rupture des relations contractuelles ayant existé entre elles et selon lesquelles, dans tous les cas de cessation du contrat, la société Martinez restituerait à la société Shell française tout le matériel mis par cette dernière à sa disposition et procéderait aux ouvertures nécessaires pour l'enlèvement et le passage des réservoirs de l'intérieur de la fosse jusqu'à la voie publique, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dès lors qu'elle avait constaté que les clauses du contrat liant les parties, qui étaient claires et précises, imposaient à la société Martinez la restitution du matériel mis à sa disposition par la société Shell, la cour d'appel ne pouvait refuser de faire application de ces clauses claires et précises en invoquant, pour des motifs tenant à la vérité et à l'équité, l'intention réelle présumée divergente des parties ; qu'en décidant dans ces conditions que les modalités de la restitution ou de la compensation dues à la société Shell pouvaient être soumises à la discussion, et que cette possibilité de discussion constituait une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés, elle a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil et par fausse application les articles 1341 du Code civil et 872 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en décidant, après avoir constaté que la société Martinez continuait à utiliser après cessation du contrat, en violation des clauses claires et précises de celui-ci, les réservoirs appartenant à la société Shell française et y stockait du carburant qu'elle s'était procuré auprès d'un fournisseur autre que Shell, que l'ancien distributeur n'avait commis aucune voie de fait et que la société Shell ne démontrait pas que le trouble subi par elle, dont la cour d'appel reconnait elle-même l'existence, fût manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement et a violé par refus d'application l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le dégagement des réservoirs enterrés sous la station-service entraînerait des travaux qui, par leur coût et leur durée, occasionneraient des frais et la paralysie de la station sans commune mesure avec la valeur de ces réservoirs, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une contestation sérieuse ;

Attendu, d'autre part, qu'en relevant que le trouble découlant pour la société Shell de l'approvisionnement en carburant par la société Martinez auprès d'un autre fournisseur, grâce à l'utilisation indue des cuves litigieuses, pourrait être éventuellement réparé par les juges du fond mais que la société Shell ne démontrait pas que ce trouble fût manifestement illicite et qu'il soit urgent d'y mettre fin par les moyens extrêmes qu'elle voulait employer, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile pour se déterminer comme elle l'a fait ;

D'où il suit que l'arrêt échappe aux griefs du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-15062
Date de la décision : 08/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° REFERE - Contestation sérieuse - Contrat de concession - Cessation - Restitution des cuves de stockage de carburant - Travaux occasionnant des frais sans commune mesure avec la valeur des cuves.

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Référé - Contestation sérieuse - Contrat de concession - Cessation - Restitution des cuves de stockage de carburant.

1° Saisi d'une demande d'enlèvement de cuves de stockage de carburant enterrées sous une station-service, le juge des référés a pu considérer comme une contestation sérieuse le fait que le dégagement des réservoirs entraînerait des travaux qui, par leur coût et leur durée, occasionneraient des frais et la paralysie de la station sans commune mesure avec la valeur de ces réservoirs .

2° REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Contrat de concession - Cessation - Dommage pouvant être réparé par les juges du fond - Restitution des cuves de stockage de carburant.

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Pouvoirs des juges * PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Carburants et lubrifiants - Contrat d'exclusivité conclu avec une société pétrolière - Cessation - Dommage pouvant être réparé par les juges du fonds - Restitution des cuves - Référés - Mesures conservatoires (non).

2° Ne fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile le juge des référés qui, relevant que le trouble invoqué pourrait être éventuellement réparé par les juges du fond mais qu'il n'était pas manifestement illicite et qu'il n'était pas urgent d'y mettre fin par les moyens extrêmes que le demandeur voulait employer, refuse d'ordonner la mesure sollicitée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-12-18 , Bulletin 1986, IV, n° 242, p. 210 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1987, pourvoi n°86-15062, Bull. civ. 1987 IV N° 270 p. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 270 p. 202

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Justafré
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.15062
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