Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 6 février 1986), que la société Pianos Rameau a été mise en règlement judiciaire, converti en liquidation des biens, sans avoir réglé les matériels d'équipement livrés par la société AFT ; que celle-ci, se fondant sur une clause de réserve de propriété, a revendiqué ces matériels devant le juge des référés conformément à la clause attributive de compétence stipulée entre les parties ;
Attendu que le syndic de la procédure collective reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que la revendication des biens mobiliers que prévoit l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967 dans le cas d'une procédure collective ne peut être exercée dans le délai légal de quatre mois que par un acte saisissant la juridiction compétente, que le juge des référés est incompétent pour statuer lorsque l'application de la loi du 12 mai 1980 fait l'objet d'une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait que le matériel livré avait été incorporé dans un ensemble fonctionnel, ce qui impliquait l'existence d'une contestation sérieuse tenant à l'objet de la revendication et l'incompétence du juge des référés ; que la cour d'appel, en estimant que l'assignation en référé avait été délivrée dans le délai préfix de l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles 5, 59, 65 et 103-3° de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'en l'absence de règlement, la société AFT n'avait pas achevé les travaux d'installation et que le matériel livré, bien qu'incorporé dans un ensemble fonctionnel, était demeuré à l'état neuf, ne nécessitant pour sa reprise qu'un simple démontage, de sorte qu'il existait en nature au moment de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'état de ces constatations, et dès lors que n'était pas contestée l'opposabilité de la clause de réserve de propriété à la masse des créanciers, la cour d'appel a pu retenir l'absence de contestation sérieuse et, en conséquence, accueillir la revendication ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi