Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du second degré, que les époux Jacques Y... - Anne-Marie X... ont conclu des contrats portant sur l'élevage de volailles avec la société Moulin Saint-Jacques (MSJ) qui leur fournissait les aliments destinés à l'engraissement des bêtes et avec la société Goubin qui leur livrait celles-ci et assurait leur vente après élevage ; qu'ayant été assignés devant le tribunal de commerce par la société MSJ en paiement de factures impayées, les époux Y... ont appelé en intervention forcée la société Goubin et soutenu que les trois parties étaient liées par des contrats d'intégration qui étaient nuls comme ne respectant pas les prescriptions de la loi du 6 juillet 1964 et présenté une demande reconventionnelle en paiement de leur rémunération pour les services assurés dans l'exécution de ces contrats ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 20 novembre 1985) a prononcé la nullité des contrats litigieux qualifiés de contrats d'intégration ne répondant pas aux prescriptions légales, débouté la société MSJ de sa demande en paiement de factures et ordonné une expertise pour apurer les comptes entre les parties après avoir notamment déterminé et évalué les prestations réciproques de chacune d'elles ;
Attendu que la société MSJ reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les qualités de commerçant et de producteur agricole au sens de la loi du 6 juillet 1964 sont exclusives l'une de l'autre, qu'il s'ensuit que la convention conclue entre un éleveur commerçant et un fabricant d'aliments pour le bétail ne peut s'analyser en un contrat d'intégration et qu'en décidant que les époux Y... avaient la qualité de producteur agricole quand ils constatent qu'ils avaient la qualité de commerçant, les juges du second degré ont violé l'article 17-1 de la loi précitée ;
Mais attendu que, tout en relevant que les époux Y... n'avaient pas décliné la compétence du tribunal de commerce et que les conditions dans lesquelles ils avaient exercé leur activité pour l'exécution des contrats annulés revêtaient indéniablement un caractère commercial, la cour d'appel a retenu souverainement que cette activité avait porté uniquement sur des produits agricoles et qu'ils n'avaient pas d'autre activité commerciale ; qu'elle en a justement déduit que les époux Y..., en leur qualité de producteur agricole, pouvaient bénéficier de la protection assurée par la loi du 6 juillet 1964, dès lors que les conventions en cause comportaient obligation réciproque de fournitures de produits ou de services ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi