REJET du pourvoi formé par :
- la société Epardis, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon (4e chambre) du 10 avril 1985 qui, ayant déclaré éteinte par la chose jugée l'action publique exercée contre X... Michel du chef de publicité de nature à induire en erreur, a déclaré irrecevables ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'action publique suivie contre X... du chef de publicité mensongère éteinte par la chose jugée et a déclaré irrecevables les demandes de la partie civile ;
" aux motifs que la société Epardis, antérieurement à la précédente procédure, avait saisi des mêmes faits le tribunal correctionnel de Bordeaux par citation du 24 janvier 1983, que par arrêts définitifs du 29 mai 1984 de la cour de Rouen et du 28 novembre 1984 de la cour d'appel de Bordeaux, il était statué sur la culpabilité de X..., que les griefs articulés contre lui devant les deux juridictions étant exactement les mêmes que dans la présente poursuite, l'action publique se trouve éteinte par la chose jugée ; qu'en effet, si toute juridiction correctionnelle dans le ressort de laquelle est diffusé le catalogue litigieux est compétente pour apprécier l'existence du délit de publicité mensongère résultant d'allégations, indications ou présentations fallacieuses contenues dans ce catalogue, il n'existe, dans la mesure où les allégations, indications ou présentations incriminées sont les mêmes, comme en l'espèce, qu'un seul et unique délit qui ne peut être poursuivi qu'une seule fois ;
" alors que ni la règle non bis in idem ni l'autorité de la chose jugée ne s'opposent à ce qu'une infraction réprimée par une première condamnation soit l'objet d'une nouvelle poursuite et d'une nouvelle condamnation lorsque cette infraction présente, par sa nature, le caractère d'une infraction successive ; qu'en l'espèce, le délit de publicité mensongère constitue, du fait de sa nature, un délit continu qui se perpétue en chacun des lieux où la publicité est reçue, en l'espèce, en chacun des lieux où le catalogue incriminé a été diffusé ; que, dès lors, rien n'empêche la partie civile, après condamnation par la cour de Rouen et la cour de Bordeaux, de poursuivre, à nouveau, le prévenu devant la juridiction de Lyon ; que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé les principes gouvernant la chose jugée du pénal sur le pénal " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'exploitant un commerce de " colis-épargne " X... a fait éditer et distribuer sur le territoire français un catalogue dans lequel la société Epardis, exerçant la même activité, a notamment relevé deux offres de vente relatives à des autocuiseurs inexactement dénommés " cocottes-minute " ; que sur plainte de ladite société le prévenu a été condamné pour publicité de nature à induire en erreur, par le tribunal qui a en outre alloué des dommages-intérêts à la partie civile ;
Attendu que pour infirmer le jugement, déclarer éteinte par la chose jugée l'action publique dirigée contre X... et estimer en conséquence irrecevables les demandes de la société Epardis la juridiction du second degré souligne que, cette dernière ayant antérieurement saisi des même faits les tribunaux correctionnels de Bordeaux et du Havre, en articulant contre l'intéressé des griefs identiques à ceux formulés dans la présente poursuite, les cours d'appel de Bordeaux et de Rouen ont statué, par des arrêts définitifs, sur la culpabilité du prévenu ;
Attendu que les juges énoncent ensuite que " si toute juridiction correctionnelle dans le ressort de laquelle est diffusé le catalogue litigieux est compétente pour apprécier l'existence du délit de publicité mensongère résultant d'allégations, indications ou présentations fallacieuses contenues dans ce document, il n'existe, dans la mesure où ces allégations, indications ou présentations sont les mêmes, comme en l'espèce, qu'un seul et unique délit qui ne peut être poursuivi qu'une seule fois " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet le délit de publicité de nature à induire en erreur, même s'il se manifeste lors de chaque communication au public d'une telle publicité, constitue une infraction unique qui ne peut être poursuivie et sanctionnée qu'une seule fois dès l'instant où il s'agit d'allégations identiques, contenues dans le même message publicitaire et diffusées simultanément ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.
REJETTE le pourvoi.