Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 778 et 800 du Code civil ;
Attendu que, d'après le premier de ces textes, l'acceptation de la succession peut être expresse ou tacite ; elle est tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier ; qu'en vertu du second, le successible conserve la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire s'il n'a pas fait acte d'héritier ;
Attendu que la banque Banco Espanol en Paris - aux droits de laquelle se trouve le Banco Exterior France - a assigné en paiement Mme veuve X... et sa fille Francine, épouse Y..., prises en leur qualité d'héritières de Louis X..., qui s'était porté caution solidaire envers cette banque de toutes sommes pouvant lui être dues par les sociétés Z... ;
Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande, au motif essentiel qu'en prenant l'initiative de vendre le mobilier dépendant de la succession, Mmes X... et Y... ont fait " acte d'héritier " au sens de l'article 800 du Code civil et perdu la possibilité d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu dans les conclusions, les meubles avaient été décrits et prisés au début des opérations d'inventaire, et si le produit de leur vente aux enchères publiques avait été déposé entre les mains du notaire chargé de liquider la succession, ce qui aurait pu rendre équivoque la volonté des intéressées de faire acte d'héritier pur et simple en procédant à la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et, sur la cinquième et la sixième branches du moyen :
Vu les articles 795 et 800 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme veuve X... et Mme Y... en qualité d'héritier pur et simple, l'arrêt attaqué énonce encore qu'elles n'ont pas à ce jour fait procéder à l'inventaire prévu à l'article 795 du Code civil ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il était encore possible d'accomplir cette formalité après l'expiration des délais accordés par l'article 795 du Code civil, dans la mesure où il ne serait pas établi qu'il avait été fait acte d'héritier et qu'en l'espèce, les héritières soutenaient dans leurs conclusions que l'inventaire, commencé le 1er décembre 1980, avait été clôturé par un autre acte notarié dressé le 19 avril 1984, versé aux débats, la cour d'appel n'a pas donné, sur cet autre point, de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er juillet 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges