Sur le moyen unique :
Attendu que M. Moussa Y..., de nationalité marocaine, a répudié son épouse Mme Fatma X..., également de nationalité marocaine, par acte dressé le 12 août 1981 par le Cadi d'El Jadida (Maroc) ; que le 4 février 1982, l'épouse a saisi, en France, le Juge aux affaires matrimoniales, sur le fondement de l'article 247 du Code civil, en lui demandant de fixer la pension alimentaire à laquelle elle prétendait avoir droit ; que l'arrêt attaqué (Metz, 12 juillet 1984) a estimé que le juge aux affaires matrimoniales n'était pas compétent pour statuer sur la demande, la répudiation de l'épouse ayant dissous le mariage sans laisser subsister à la charge du mari un devoir de secours au profit de la femme répudiée ;
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que l'ordre public français s'opposerait aux effets en France d'une répudiation unilatérale intervenue à l'étranger ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, qui est entrée en vigueur le 13 mai 1983, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande et qu'aux termes de l'article 13 de cette même convention, les actes constatant la dissolution du lien conjugal homologués par un juge au Maroc entre conjoints de nationalité marocaine dans les formes prévues par leur loi nationale produisent effet en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l'étranger ; que le moyen est donc dépourvu de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi