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08/12/1987 | FRANCE | N°85-16645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1987, 85-16645


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Moussa Y..., de nationalité marocaine, a répudié son épouse Mme Fatma X..., également de nationalité marocaine, par acte dressé le 12 août 1981 par le Cadi d'El Jadida (Maroc) ; que le 4 février 1982, l'épouse a saisi, en France, le Juge aux affaires matrimoniales, sur le fondement de l'article 247 du Code civil, en lui demandant de fixer la pension alimentaire à laquelle elle prétendait avoir droit ; que l'arrêt attaqué (Metz, 12 juillet 1984) a estimé que le juge aux affaires matrimoniales n'était pas compétent pour statuer sur la

demande, la répudiation de l'épouse ayant dissous le mariage sans lai...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Moussa Y..., de nationalité marocaine, a répudié son épouse Mme Fatma X..., également de nationalité marocaine, par acte dressé le 12 août 1981 par le Cadi d'El Jadida (Maroc) ; que le 4 février 1982, l'épouse a saisi, en France, le Juge aux affaires matrimoniales, sur le fondement de l'article 247 du Code civil, en lui demandant de fixer la pension alimentaire à laquelle elle prétendait avoir droit ; que l'arrêt attaqué (Metz, 12 juillet 1984) a estimé que le juge aux affaires matrimoniales n'était pas compétent pour statuer sur la demande, la répudiation de l'épouse ayant dissous le mariage sans laisser subsister à la charge du mari un devoir de secours au profit de la femme répudiée ;

Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que l'ordre public français s'opposerait aux effets en France d'une répudiation unilatérale intervenue à l'étranger ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, qui est entrée en vigueur le 13 mai 1983, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande et qu'aux termes de l'article 13 de cette même convention, les actes constatant la dissolution du lien conjugal homologués par un juge au Maroc entre conjoints de nationalité marocaine dans les formes prévues par leur loi nationale produisent effet en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l'étranger ; que le moyen est donc dépourvu de fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-16645
Date de la décision : 08/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Statut des personnes et de la famille - Mariage - Dissolution - Répudiation - Epoux de nationalité marocaine - Répudiation constatée par le juge marocain - Effet en France

* CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Ordre public - Mariage - Dissolution - Répudiation - Répudiation intervenue à l'étranger - Epoux de nationalité marocaine

* CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Mariage - Dissolution - Répudiation - Effet en France - Demande de pension alimentaire de l'épouse répudiée

Aux termes de l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire - qui est entrée en vigueur le 13 mai 1983 - la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande et aux termes de l'article 13 de cette même convention, les actes constatant la dissolution du lien conjugal, homologués par un juge au Maroc entre conjoints de nationalité marocaine dans les formes prévues par leur loi nationale produisent effet en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l'étranger . Par suite, une épouse de nationalité marocaine répudiée par son mari de même nationalité, selon un acte homologué par le juge marocain, n'est pas fondée à faire valoir au soutien du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt qui a rejeté sa demande de pension alimentaire fondée sur l'article 247 du Code civil au motif que la répudiation avait dissous le mariage sans laisser subsister à la charge du mari un devoir de secours au profit de la femme répudiée, le moyen tiré de ce que l'ordre public français s'opposerait aux effets en France d'une répudiation unilatérale intervenus à l'étranger


Références :

convention franco-marocaine du 10 août 1981 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 12 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1987, pourvoi n°85-16645, Bull. civ. 1987 I N° 334 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 334 p. 240

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Affrique, conseiller faisant fonction .
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler et M. Parmentier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16645
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