Ordonne la jonction des pourvois n°s 85-16.250 et 85-16.592 formés contre le même arrêt ; .
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par arrêt devenu définitif en date du 2 juillet 1980, la cour d'appel de Besançon, statuant sur renvoi après cassation, a jugé que la convention d'engraissement de porcs conclue entre la société Droin-Michelot Minoteries de Varanges (MV) et les époux A...
Y...
Z..., éleveurs, constituait un contrat d'intégration, que ce contrat était nul comme non conforme aux prescriptions de la loi du 6 juillet 1964 et que cette nullité entraînait celle de la reconnaissance de dette souscrite par les époux X... pour apurer les comptes résultant de l'exécution de ce contrat ; que la société MV a alors assigné les époux X... en paiement de la somme de 112 959,28 francs représentant le montant de ses fournitures d'aliments pour le bétail ; que les époux X... ont invoqué la chose jugée par l'arrêt du 2 juillet 1980 et, subsidiairement, fait valoir qu'il convenait de remettre chacune des parties contractantes dans le même état que celui dans lequel elle se trouvait avant le contrat d'intégration et d'ordonner à cette fin une expertise ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 26 juin 1985), après avoir rejeté le moyen tiré de la chose jugée, a admis le principe d'un droit à dommages-intérêts pour les époux X... et ordonné une expertise pour évaluer la créance de la société MV en tenant compte de la valeur des avantages consentis réciproquement par chacune des parties à l'autre, et pour déterminer les services assumés par les époux X... à titre de peines et charges directement liées au contrat d'intégration, non rémunérées ou insuffisamment rémunérées ;
I. - Sur le moyen unique du pourvoi n° 85-16.592 qui est préalable :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le moyen tiré de la chose jugée par l'arrêt du 2 juillet 1980 alors que, par le fait même que la cour d'appel avait prononcé l'annulation du contrat d'intégration conclu entre les parties et de la reconnaissance de dette souscrite en exécution de ce contrat annulé, elle avait nécessairement statué sur l'ensemble des conséquences de cette annulation, et qu'en déclarant néanmoins recevable l'action de la société MV en paiement de la valeur réelle de ses fournitures d'aliments pour le bétail, elle aurait violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que le litige tranché par l'arrêt du 2 juillet 1980 avait pour objet et pour cause une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette annulée comme ayant été souscrite en exécution d'un contrat d'intégration lui-même annulé, alors que l'arrêt attaqué statuait sur une demande dont l'objet était de déterminer les conséquences pour les parties de la nullité du contrat d'intégration -, qui rendait nécessaire de rétablir les parties dans leur état antérieur à l'exécution de ce contrat -, et dont la cause, au regard des obligations des époux X..., résidait dans les livraisons d'aliments dont il convenait de fixer la valeur dès lors que la restitution en nature était impossible ; qu'à défaut d'identité d'objet et de cause, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que les époux X... n'étaient pas fondés à opposer à l'arrêt attaqué l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 2 juillet 1980 ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
II. - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi n° 85-16.250 :
Attendu que la société MV reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, pour tirer les conséquences de la nullité du contrat d'intégration et, en particulier, pour réparer le préjudice que l'éleveur a subi du fait de cette nullité, accordé à celui-ci la rémunération du travail qu'il a dû accomplir pour exécuter le contrat nul, alors, selon le moyen, d'une part, que, le contrat d'intégration étant un contrat d'entreprise, l'éleveur qui le souscrit ne contracte pas envers le fabricant d'aliments pour le bétail l'obligation de fournir une prestation de travail, que le fabricant ne peut donc être tenu, en cas d'annulation de ce contrat, de restituer à l'éleveur la prestation de travail que celui-ci a accomplie pour exécuter le contrat nul et qu'en affirmant que le travail réalisé par M. X... était directement lié au contrat d'intégration, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, la nullité du contrat d'intégration emportant avec elle l'obligation pour chacune des parties de restituer à l'autre partie en nature si cela est possible, sinon en valeur, les prestations qu'elle a fournies et les avantages qu'elle a tirés de l'exécution du contrat nul, la cour d'appel, en affirmant que le travail accompli par M. X... était directement lié au contrat d'intégration, sans rechercher si l'intéressé avait accompli le travail nécessaire pour l'exécution du contrat annulé en vertu d'une obligation stipulée par ce contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du second degré ont exactement reconnu à l'éleveur le droit à la valeur des prestations fournies à titre de peines et charges directement liées à l'exécution du contrat annulé, sans qu'intervienne dans le domaine des restitutions la nature de ce contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a ordonné une mesure d'instruction pour déterminer les éléments d'appréciation de ces peines et charges, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les deux pourvois