Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage pendant plusieurs années ; qu'au cours de cette union de fait, Mme Y... a acquis un pavillon pour le prix de 600.000 francs cependant que M. X... en achetait un autre, plus petit, pour le prix de 200.000 francs ; que, lors de la cessation du concubinage, M. X..., prétendant qu'il existait entre lui-même et sa concubine une société créée de fait a demandé le partage des deux pavillons ; que, subsidiairement, il a demandé que Mme Y... soit condamnée à lui payer, en vertu du principe de l'enrichissement sans cause, une somme de 420.000 francs ; que l'arrêt attaqué, après avoir estimé que l'existence d'une société de fait n'était pas établie a débouté M. X... de son action fondée sur l'enrichissement sans cause ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en relevant d'office le moyen tiré de l'impossibilité de se prévaloir, à titre subsidiaire, du principe de l'enrichissement sans cause sans inviter les parties à s'expliquer à ce sujet la juridiction du second degré aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, le défaut de preuve d'une action principale ne fait obstacle à la recevabilité d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause que si cette preuve ne peut être rapportée en raison d'une disposition légale qui constitue alors un obstacle de droit à l'aboutissement de la demande principale ; que la société créée de fait se prouvant par tous moyens, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de M. X... fondée sur l'enrichissement sans cause au motif que la preuve de l'existence d'une telle société n'était pas rapportée, sans violer les principes qui régissent l'action de in rem verso ;
Mais attendu, d'abord, qu'une demande fondée sur l'enrichissement sans cause ayant été formée subsidiairement, les règles de l'action de in rem verso et notamment son caractère subsidiaire étaient dans le débat ;
Et attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué, ayant relevé que M. X... soutenait que l'enrichissement du patrimoine de Mme Y... à son détriment résultait d'une société constituée par les parties, en a justement déduit qu'il ne pouvait exercer l'action de in rem verso ce qui aurait abouti à tourner les règles du contrat qu'il avait invoqué à titre principal ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi