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08/12/1987 | FRANCE | N°85-15767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1987, 85-15767


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage pendant plusieurs années ; qu'au cours de cette union de fait, Mme Y... a acquis un pavillon pour le prix de 600.000 francs cependant que M. X... en achetait un autre, plus petit, pour le prix de 200.000 francs ; que, lors de la cessation du concubinage, M. X..., prétendant qu'il existait entre lui-même et sa concubine une société créée de fait a demandé le partage des deux pavillons ; que, subsidiairement, il a demandé que Mme Y... soit condamnée à lui payer, en vertu d

u principe de l'enrichissement sans cause, une somme de 420.000 f...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage pendant plusieurs années ; qu'au cours de cette union de fait, Mme Y... a acquis un pavillon pour le prix de 600.000 francs cependant que M. X... en achetait un autre, plus petit, pour le prix de 200.000 francs ; que, lors de la cessation du concubinage, M. X..., prétendant qu'il existait entre lui-même et sa concubine une société créée de fait a demandé le partage des deux pavillons ; que, subsidiairement, il a demandé que Mme Y... soit condamnée à lui payer, en vertu du principe de l'enrichissement sans cause, une somme de 420.000 francs ; que l'arrêt attaqué, après avoir estimé que l'existence d'une société de fait n'était pas établie a débouté M. X... de son action fondée sur l'enrichissement sans cause ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en relevant d'office le moyen tiré de l'impossibilité de se prévaloir, à titre subsidiaire, du principe de l'enrichissement sans cause sans inviter les parties à s'expliquer à ce sujet la juridiction du second degré aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, le défaut de preuve d'une action principale ne fait obstacle à la recevabilité d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause que si cette preuve ne peut être rapportée en raison d'une disposition légale qui constitue alors un obstacle de droit à l'aboutissement de la demande principale ; que la société créée de fait se prouvant par tous moyens, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de M. X... fondée sur l'enrichissement sans cause au motif que la preuve de l'existence d'une telle société n'était pas rapportée, sans violer les principes qui régissent l'action de in rem verso ;

Mais attendu, d'abord, qu'une demande fondée sur l'enrichissement sans cause ayant été formée subsidiairement, les règles de l'action de in rem verso et notamment son caractère subsidiaire étaient dans le débat ;

Et attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué, ayant relevé que M. X... soutenait que l'enrichissement du patrimoine de Mme Y... à son détriment résultait d'une société constituée par les parties, en a justement déduit qu'il ne pouvait exercer l'action de in rem verso ce qui aurait abouti à tourner les règles du contrat qu'il avait invoqué à titre principal ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-15767
Date de la décision : 08/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Action de in rem verso - Caractère subsidiaire - Existence d'une autre action - Impossibilité de l'exercer

* SOCIETE DE FAIT - Existence - Décision refusant de la reconnaître - Demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause résultant de la société - Irrecevabilité

* CONCUBINAGE - Action de in rem verso - Société de fait - Décision la déclarant non établie - Demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause résultant de la société constituée entre les parties - Irrecevabilité

* CONCUBINAGE - Effets - Société - Société de fait - Décision la déclarant non établie - Demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause résultant de la société constituée entre les parties - Irrecevabilité

Le concubin qui a été débouté de l'action en partage d'immeubles formée à titre principal contre la concubine, au motif que l'existence entre les concubins de la société de fait qu'il invoquait n'était pas établie n'est pas fondé à demander subsidiairement la condamnation de sa concubine au paiement d'une somme d'argent en se fondant sur l'enrichissement sans cause, dès lors que l'enrichissement invoqué résultant, selon lui, d'une société constituée entre les parties, son action aboutirait à tourner les règles du contrat invoqué à titre principal .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1973-05-15 , Bulletin 1973, III, n° 342, p. 247 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1987, pourvoi n°85-15767, Bull. civ. 1987 I N° 335 p. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 335 p. 241

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M de Saint-Affrique, conseiller faisant fonction
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15767
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