Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors qu'en l'état des conclusions de son mari qui aurait formellement offert une prestation compensatoire mensuelle pendant un certain nombre d'années, la cour d'appel aurait méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que dans ses dernières conclusions, M. X... soutenait qu'il n'y avait lieu au paiement d'une prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors qu'en se déterminant à la faveur d'un motif inopérant tiré de l'absence de justification des ressources de l'épouse sans rechercher quels étaient les besoins de celle-ci, la cour d'appel aurait violé l'article 271 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X..., qui sollicitait une prestation compensatoire, s'était abstenue de donner, en dépit de l'injonction qui lui avait été faite, aucun document démontrant l'existence d'une disparité dans les conditions de vie à la suite du divorce ;
Qu'elle ne saurait dès lors critiquer la cour d'appel de n'avoir pas recherché quels étaient ses besoins ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir supprimé rétroactivement la pension alimentaire due par M. X... pour l'entretien d'un enfant restant à la charge de la mère, violant ainsi l'article 208 du Code civil ;
Mais attendu que, si la pension alimentaire visée par les articles 203 et suivants du Code précité ne cesse pas de plein droit avec sa cause, rien ne s'oppose à ce que sa suppression soit ordonnée en justice à dater de l'événement qui justifie cette suppression ;
Que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que M. X... était déchargé de la pension mise à sa charge pour l'entretien de sa fille majeure à compter de la date où celle-ci a travaillé ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi