La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1987 | FRANCE | N°86-12361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1987, 86-12361


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 février 1986), statuant sur renvoi après cassation, a constaté que M. Edouard X... avait la possession d'état d'enfant naturel de Robert Y... et déclaré en conséquence que la filiation du premier était établie à l'égard du second ;

Attendu que Mmes Anne et Françoise Y... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans répondre à leurs conclusions qui faisaient valoir que la possession d'état, reposant sur un aveu tacite, ne pouvait être constituée en l'absence

de tout document émanant du père, ni aux conclusions qui soutenaient que l'existe...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 février 1986), statuant sur renvoi après cassation, a constaté que M. Edouard X... avait la possession d'état d'enfant naturel de Robert Y... et déclaré en conséquence que la filiation du premier était établie à l'égard du second ;

Attendu que Mmes Anne et Françoise Y... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans répondre à leurs conclusions qui faisaient valoir que la possession d'état, reposant sur un aveu tacite, ne pouvait être constituée en l'absence de tout document émanant du père, ni aux conclusions qui soutenaient que l'existence du fils prétendu était ignorée des personnes que fréquentait le père supposé, ni non plus à celles qui exposaient que l'attitude de Robert Y... s'expliquait par un sentiment de reconnaissance envers la mère de M. Edouard X... ; qu'il est aussi reproché à l'arrêt de n'avoir pas caractérisé la continuité de la possession d'état alléguée ;

Mais attendu que selon l'article 311-1 du Code civil la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir dont les principaux sont énumérés par l'article 311-2 du même Code et dont la preuve peut se faire par tous moyens ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mmes Y... dans le détail de leur argumentation, relève que de très nombreux témoins attestent que Robert Y... traitait Edouard X... comme son fils et qu'il lui avait donné divers meubles provenant de la succession de sa mère, Adrienne Y... ; que, de son côté, l'enfant considérait Robert Y... comme son père ; qu'elle énonce encore que la famille Y... avait pris en charge, pendant plusieurs années, l'éducation de l'enfant qui, alors qu'il était âgé de dix ans avait été placé par ses soins dans un collège religieux et que c'est encore la famille qui avait offert sa bague de fiançailles à la future épouse d'Edouard X... ; qu'elle rappelle que c'est sa propre soeur, Mme Françoise Y..., qui a prévenu le notaire chargé du règlement de la succession de son père, de l'existence d'un fils naturel ; qu'elle précise que ces éléments concordants sont " confortés " par diverses correspondances et la possession par M. Edouard X... de photographies de membres de la famille ; que de cet ensemble de faits, les juges d'appel ont pu déduire la réalité de la possession d'état alléguée dont ils ont caractérisé la continuité en relevant que les faits invoqués s'échelonnent sur une longue période qui s'étend de l'année 1934 à la veille du décès de Robert Y... ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-12361
Date de la décision : 01/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION (règles générales) - Modes d'établissement - Possession d'état - Conditions - Caractère continu et exempt de vice - Faits s'échelonnant sur une période suffisamment longue

* FILIATION NATURELLE - Modes d'établissement en général - Possession d'état

* FILIATION NATURELLE - Preuve - Possession d'état - Caractère continu et exempt de vice - Faits s'échelonnant sur une période suffisamment longue

Selon l'article 311-1 du Code civil, la possession d'état s'établit par une réunion suffisante des faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir dont les principaux sont énumérés par l'article 311-2 du même Code, et dont la preuve peut se faire par tous moyens. Les juges du fond qui relèvent que le père prétendu avait toujours traité l'enfant comme son fils, ce dernier le considérant comme son père, que sa famille avait pris en charge l'éducation de l'enfant pendant plusieurs années en le plaçant dans un collège religieux et que ces éléments concordants sont confortés par diverses correspondances et la possession par le demandeur de photographies des membres de la famille, peuvent déduire de cet ensemble de faits, la réalité de la possession alléguée dont ils caractérisent la continuité en relevant que les faits invoqués s'échelonnent sur une période suffisamment longue


Références :

Code civil 311-1, 311-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 février 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-12-07 , Bulletin 1982, I, n° 352 (2), p. 301 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre civile 1, 1983-12-07 , Bulletin 1983, I, n° 289, p. 259 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1987, pourvoi n°86-12361, Bull. civ. 1987 I N° 316 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 316 p. 227

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, la SCP Piwnica et Molinié .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.12361
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award