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01/12/1987 | FRANCE | N°86-11156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1987, 86-11156


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 356, L. 362, L. 372, L. 381 et L. 410 du Code de la santé publique ;

Attendu que la communauté urbaine de Lyon a engagé pour son corps de sapeurs-pompiers Mme X... en qualité de médecin-capitaine à temps plein ; que le Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône ayant assigné Mme X... en paiement des cotisations ordinales pour les années 1980 à 1983 incluse, le tribunal d'instance l'a débouté de sa demande, aux motifs que la mission et l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de Lyon s'apparentent à ceux de

Marseille et Paris qui sont rattachés à l'armée, que les médecins fonction...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 356, L. 362, L. 372, L. 381 et L. 410 du Code de la santé publique ;

Attendu que la communauté urbaine de Lyon a engagé pour son corps de sapeurs-pompiers Mme X... en qualité de médecin-capitaine à temps plein ; que le Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône ayant assigné Mme X... en paiement des cotisations ordinales pour les années 1980 à 1983 incluse, le tribunal d'instance l'a débouté de sa demande, aux motifs que la mission et l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de Lyon s'apparentent à ceux de Marseille et Paris qui sont rattachés à l'armée, que les médecins fonctionnaires de l'Etat qui n'exercent que la médecine dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que les médecins du service de santé des Armées, sont dispensés de l'inscription au tableau de l'Ordre par l'article L. 362 du Code de la santé publique, que les fonctions de Mme X... ne comportent pas à proprement parler l'exercice de la médecine puisqu'elle ne peut bénéficier d'une clientèle privée, ni apporter ses soins aux familles des sapeurs-pompiers, et que son rôle se limite à une surveillance médicale de ces derniers et à des soins de première nécessité ; qu'enfin, le jugement attaqué a énoncé qu'il serait inéquitable de condamner Mme X... alors que sa mission est identique à celle des officiers médecins rattachés au corps des sapeurs-pompiers dépendant du ministère des Armées ;

Attendu, cependant, que, hormis les médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des Armées dont ne fait pas partie Mme X... puisque le corps des sapeurs-pompiers de Lyon ne dépend pas des armées ou ceux qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale, ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine, tous les médecins accomplissant des actes médicaux doivent être inscrits à l'Ordre des médecins et sont tenus au paiement de la cotisation annuelle obligatoire ; qu'il n'y a pas lieu de faire de distinction selon que le praticien est ou non lié dans son exercice professionnel par un contrat ou par un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé, et qu'il est en particulier indifférent qu'il puisse ou non avoir une clientèle privée ; qu'étant établi qu'en l'espèce, les attributions de Mme X... comportaient, notamment, des visites médicales journalières de sapeurs-pompiers malades ou accidentés, des vaccinations obligatoires, des soins à apporter en cas de blessures légères, des visites annuelles de dépistage et radios semestrielles, et qu'ainsi elle était appelée dans l'exercice de ses fonctions à accomplir des actes médicaux, au sens de l'article L. 372 du Code de la santé publique, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée, c'est-à-dire en condamnant Mme X... au paiement des cotisations impayées dont le montant a été fixé par le Conseil national de l'Ordre des médecins en vertu de ses pouvoirs à 550 francs pour l'année 1980, 630 francs pour l'année 1981, 730 francs pour l'année 1982 et 750 francs pour l'année 1983, soit 2 660 francs ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en son entier le jugement rendu le 10 décembre 1985 par le tribunal d'instance de Lyon et, par application de l'article 627 précité, dit n'y avoir lieu à renvoi devant un autre tribunal d'instance


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-11156
Date de la décision : 01/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Ordre des médecins - Appartenance - Caractère obligatoire - Médecin d'un corps de sapeurs-pompiers - Corps non militarisé

* PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Cotisation professionnelle - Paiement - Caractère obligatoire - Médecin d'un corps de sapeurs-pompiers - Corps non militarisé

* PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Médecin d'un corps de sapeurs-pompiers - Corps non militarisé - Ordre des médecins - Appartenance - Caractère obligatoire

* PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Médecin d'un corps de sapeurs-pompiers - Corps non militarisé - Cotisation professionnelle - Paiement - Caractère obligatoire

Hormis les médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées, tout médecin accomplissant des actes médicaux, au sens de l'article L. 372 du Code de la santé publique, doit être inscrit à l'Ordre des médecins et est tenu au paiement de la cotisation annuelle ; il s'ensuit que le médecin d'un corps de sapeurs-pompiers qui ne dépend pas des Armées doit payer la cotisation ordinale .


Références :

Code de la santé publique L372

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 10 décembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-10-13 , Bulletin 1987, I, n° 263, p. 191 (cassation). .


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1987, pourvoi n°86-11156, Bull. civ. 1987 I N° 317 p. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 317 p. 228

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Boulloche .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11156
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