Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1986), que, par une délibération du 27 février 1984, le comité d'entreprise de la société Rebichon-Signode a décidé que l'employeur présidant cet organisme ne pouvait participer à la désignation de l'expert-comptable devant assister le comité pour l'examen des comptes prévu à l'article L. 434-6 du Code du travail ; que l'employeur a demandé en justice l'annulation de cette délibération et qu'il soit jugé que lors d'une prochaine réunion du comité, il pourrait participer à cette désignation ;
Attendu que M. X..., en qualité de président du comité d'entreprise de la société Rebichon-Signode, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de cette demande, alors que l'exclusion du vote du président du comité d'entreprise, membre à part entière de ce comité, ne saurait résulter que d'une disposition légale d'application stricte, que l'article L. 434-3 du Code du travail, qui prévoit une telle disposition, la limite clairement et expressément au cas où le président consulte les membres élus du comité d'entreprise, que la désignation d'un expert-comptable ne s'analyse pas en la consultation des membres élus du comité d'entreprise, qu'en participant avec sa seule voix à cette désignation, le chef d'entreprise n'impose rien aux autres membres et qu'en en décidant autrement l'arrêt attaqué a violé ledit article L. 434-3 ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le président du comité d'entreprise ne devait pas prendre part au vote relatif à la désignation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi