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26/11/1987 | FRANCE | N°86-14530

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 86-14530


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1986), que, par une délibération du 27 février 1984, le comité d'entreprise de la société Rebichon-Signode a décidé que l'employeur présidant cet organisme ne pouvait participer à la désignation de l'expert-comptable devant assister le comité pour l'examen des comptes prévu à l'article L. 434-6 du Code du travail ; que l'employeur a demandé en justice l'annulation de cette délibération et qu'il soit jugé que lors d'une prochaine réunion du comité, il pourrait participer à cette désignation ; >
Attendu que M. X..., en qualité de président du comité d'entreprise de la soci...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1986), que, par une délibération du 27 février 1984, le comité d'entreprise de la société Rebichon-Signode a décidé que l'employeur présidant cet organisme ne pouvait participer à la désignation de l'expert-comptable devant assister le comité pour l'examen des comptes prévu à l'article L. 434-6 du Code du travail ; que l'employeur a demandé en justice l'annulation de cette délibération et qu'il soit jugé que lors d'une prochaine réunion du comité, il pourrait participer à cette désignation ;

Attendu que M. X..., en qualité de président du comité d'entreprise de la société Rebichon-Signode, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de cette demande, alors que l'exclusion du vote du président du comité d'entreprise, membre à part entière de ce comité, ne saurait résulter que d'une disposition légale d'application stricte, que l'article L. 434-3 du Code du travail, qui prévoit une telle disposition, la limite clairement et expressément au cas où le président consulte les membres élus du comité d'entreprise, que la désignation d'un expert-comptable ne s'analyse pas en la consultation des membres élus du comité d'entreprise, qu'en participant avec sa seule voix à cette désignation, le chef d'entreprise n'impose rien aux autres membres et qu'en en décidant autrement l'arrêt attaqué a violé ledit article L. 434-3 ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le président du comité d'entreprise ne devait pas prendre part au vote relatif à la désignation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-14530
Date de la décision : 26/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Réunion - Délibération - Nullité - Participation du chef d'entreprise à la désignation de l'expert-comptable

Le président du comité d'entreprise ne doit pas prendre part au vote relatif à la désignation de l'expert-comptable devant assister le comité pour l'examen des comptes prévu à l'article L. 434-6 du Code du travail .


Références :

Code du travail L434-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1983-05-05 , Bulletin 1983, V, n° 235, p. 165 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1987, pourvoi n°86-14530, Bull. civ. 1987 V N° 679 p. 431
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 679 p. 431

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseille doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :M. Jousselin et la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.14530
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