LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Joseph, demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1984 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) DU HAUT-RHIN, dont le siège est ... (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. B..., Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, M. Y..., Mmes X..., A..., M. David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de Me Garaud, avocat de la CRCAM du Haut-Rhin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Z... a formé le 24 octobre 1984 un pourvoi en cassation contre une décision qui lui avait été notifiée, conformément aux exigences de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 7 juin 1984 ; Attendu que, selon les articles 528, 612, 675 et 678 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation est formé au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par une disposition spéciale ; que l'article R.-516-42 du Code du travail en sa rédaction résultant du décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982 dispose que les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel ; que le délai de pourvoi en cassation a donc couru à compter de la réception, le 7 juin 1984, de la notification de l'arrêt ; Que le pourvoi formé le 24 octobre 1984 n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;