La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1987 | FRANCE | N°84-44803

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 84-44803


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Mécaform en qualité d'ingénieur chargé de cours à l'Institut national du génie mécanique en Algérie, du 15 août 1978 au 11 mars 1980 ; qu'ayant giflé un élève le 24 octobre 1979, son contrat a été rompu pour faute grave ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 juin 1984) de l'avoir débouté de sa demande pour rupture abusive de contrat, alors, selon le pourvoi, que pour l'application des articles L. 122-14-3 et L. 122-3-2 du Code du travail, alors applicab

le antérieurement à la loi du 5 février 1982, les juges du fond doivent carac...

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Mécaform en qualité d'ingénieur chargé de cours à l'Institut national du génie mécanique en Algérie, du 15 août 1978 au 11 mars 1980 ; qu'ayant giflé un élève le 24 octobre 1979, son contrat a été rompu pour faute grave ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 juin 1984) de l'avoir débouté de sa demande pour rupture abusive de contrat, alors, selon le pourvoi, que pour l'application des articles L. 122-14-3 et L. 122-3-2 du Code du travail, alors applicable antérieurement à la loi du 5 février 1982, les juges du fond doivent caractériser les éléments selon lesquels la faute grave rend impossible la continuation du contrat à durée déterminée ; que la cour d'appel, en se bornant à constater que le geste de M. X... est inadmissible de la part d'un enseignant, que celui-ci est d'autant plus répréhensible que la prestation s'effectuait dans un pays étranger et que c'est grâce à l'intervention de la caisse de coopération économique à Alger que M. X... n'a pas été expulsé, sans préciser en quoi le geste de M. X... rendait impossible la poursuite du contrat de travail à durée déterminée, a privé sa décision de base légale, au regard des dispositions susvisées ; alors, qu'en outre, la faute n'est aggravée par la circonstance qu'elle s'est produite dans un pays étranger que si le comportement du salarié a rendu impossible son maintien dans ledit pays étranger ; que la cour d'appel qui, pour conclure à l'existence d'une faute grave, a énoncé que le comportement de M. X... est d'autant plus répréhensible qu'il exerçait sa prestation dans un pays étranger et que c'est grâce à l'intervention de la caisse centrale de coopération économique à Alger que M. X... n'a pas été expulsé par les autorités algériennes, n'a pas caractérisé la faute grave et a ainsi violé l'article L. 122-3-2 du Code du travail, par fausse application ; alors qu'enfin, en application des articles L. 122-14-3 et L. 122-3-2 du Code du travail, les juges doivent, pour apprécier la gravité de la faute, tenir compte de tous les éléments qui leur sont soumis et replacer les faits dans leur contexte ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que le geste de M. X..., en admettant même que l'élève soit indiscipliné, est inadmissible de la part d'un enseignant, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si ce professeur n'était pas en présence d'une classe indisciplinée, bruyante et inattentive, établie près d'un chantier de travaux publics bruyants, à la veille des vacances, et si ce climat de tension n'excluait pas la qualification de faute grave, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., coopérant français en Algérie, avait giflé pendant un cours de dessin un étudiant algérien âgé de 21 ans, que le directeur des études de l'Institut avait aussitôt mis fin aux fonctions de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu estimer que le comportement de M. X... constituait une faute grave ; que le premier moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, toute décision de justice doit être motivée ; qu'en le déboutant de toutes ses demandes sans relever aucun motif au soutien de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que n'étant pas contesté que le salarié était engagé par un contrat à durée déterminée, il s'ensuit que M. X... ne pouvait prétendre à une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-44803
Date de la décision : 26/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Résiliation par l'employeur - Indemnités - Indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement (non)

Le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée a été rompu ne peut prétendre à une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1987, pourvoi n°84-44803, Bull. civ. 1987 V N° 680 p. 431
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 680 p. 431

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges et M. Blanc .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.44803
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award