Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 516-1 du Code du travail et 100 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société des Laboratoires Anphar-Rolland a, à compter du 30 novembre 1982, retiré à la société Indice Recrutement le marché de prospection d'un produit pharmaceutique pour assurer à l'avenir elle-même cette activité ; qu'elle a, par lettre du 19 novembre 1982, notifié à M. X... son licenciement, tout en lui précisant qu'elle allait demander une autorisation administrative de licenciement ; que, par décision du 10 décembre 1982, l'administration a refusé d'autoriser le licenciement ; que la société Indice Recrutement a attrait la société des Laboratoires Anphar-Rolland et M. X... devant le conseil de prud'hommes de Paris pour voir dire que le contrat du salarié s'était continué dès le 1er décembre 1982 avec la société des Laboratoires Anphar-Rolland ; que M. X... a présenté devant la même juridiction une demande reconventionnelle en rappel de salaires ; qu'il a ultérieurement saisi à titre principal le conseil de prud'hommes de Bethune à l'effet de faire juger que le contrat de travail le liant à la société Indice Recrutement avait été établi en violation des règles légales, que l'employeur réel était la société des Laboratoires Anphar-Rolland, et, à défaut voir condamner les deux sociétés à lui payer diverses indemnités de rupture ;
Attendu que pour rejeter l'exception de litispendance soulevée par la société Indice Recrutement au bénéfice du conseil de prud'hommes de Paris, juridiction première saisie, l'arrêt attaqué a retenu que le conseil de prud'hommes de Paris n'était pas compétent pour connaître du litige et qu'en conséquence il n'y avait pas en l'espèce litispendance, la condition de double compétence posée par l'article 100 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas remplie ;
Attendu cependant que, n'étant pas contesté que les demandes de la société Indice Recrutement, d'une part, et du salarié, d'autre part, dérivaient du même contrat de travail, elles devaient faire objet d'une seule instance devant le conseil de prud'hommes de Paris, juridiction première saisie ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 mai 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens