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25/11/1987 | FRANCE | N°86-16074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1987, 86-16074


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 1986), que la mineure Fabienne Y..., qui circulait à bicyclette avec d'autres enfants faisant avec elle partie de la colonie de vacances Ufoval, a été heurtée et blessée par la voiture de M. X... qui la dépassait ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire a demandé à l'Ufoval et à M. X... le remboursement des prestations servies à la victime, qui a elle-même demandé la réparation de son préjudice ; que M. X... et l'Ufoval ont formé l'un contre l'autre une action récursoire ;
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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 1986), que la mineure Fabienne Y..., qui circulait à bicyclette avec d'autres enfants faisant avec elle partie de la colonie de vacances Ufoval, a été heurtée et blessée par la voiture de M. X... qui la dépassait ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire a demandé à l'Ufoval et à M. X... le remboursement des prestations servies à la victime, qui a elle-même demandé la réparation de son préjudice ; que M. X... et l'Ufoval ont formé l'un contre l'autre une action récursoire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a condamné in solidum l'Ufoval et M. X... à indemniser la victime et la caisse, d'avoir admis intégralement le recours de M. X... et écarté celui de l'Ufoval alors que, d'une part, la cour d'appel, qui constatait que la voiture de M. X... effectuait un dépassement, n'aurait pu lui attribuer un rôle passif et exclure toute contribution définitive de son conducteur à la réparation des dommages sans violer les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 et 1214 et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, elle aurait refusé d'examiner si le dépassement était fautif, les conclusions soutenant que M. X... avait serré le groupe de trop près et klaxonné abusivement, et alors qu'enfin elle s'en serait remise à l'appréciation de la gendarmerie sur la qualification juridique de la faute de conduite, de sorte qu'elle aurait insuffisamment motivé le rejet de l'action récursoire ;

Mais attendu que seules les victimes pouvant invoquer les dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 relatives à leur indemnisation, l'Ufoval n'est pas recevable à se prévaloir de ces textes ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir admis que l'Ufoval, en n'assurant pas un encadrement efficace des enfants qui lui étaient confiés, avait commis une faute par imprudence, retient que Fabienne Y..., qui avait " doublé " ses camarades au moment où l'automobile la dépassait, avait, au même instant, été bousculée par l'un d'eux et, déséquilibrée, était tombée sur le véhicule ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute n'était établie à la charge de M. X... et que les manquements de l'Ufoval étaient seuls à l'origine de l'accident ; qu'elle a ainsi, sans encourir les critiques du moyen, légalement justifié sa décision sur les recours réciproques exercés par les condamnés in solidum ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-16074
Date de la décision : 25/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6 - Personne pouvant s'en prévaloir - Organisateur d'une colonie de vacances (non).

ENSEIGNEMENT - Colonie de vacances - Organisateur - Loi du 5 juillet 1985 - Accident de la circulation survenu à un enfant - Possibilité de s'en prévaloir (non).

1° Seules les victimes pouvant invoquer les dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 relatives à leur indemnisation, l'organisme gérant une colonie de vacances n'est pas recevable à se prévaloir de ces textes .

2° ENSEIGNEMENT - Colonie de vacances - Organisateur - Responsabilité délictuelle - Défaut de surveillance - Enfant circulant à bicyclette - Enfant doublant ses camarades au moment où une voiture le dépassait - Enfant bousculé au même instant par ses camarades.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Enfant - Défaut de surveillance d'un tiers - Organisateur de colonie de vacances - Enfant circulant à bicyclette - Enfant doublant ses camarades au moment où une voiture le dépassait - Enfant bousculé - au même instant - par ses camarades - Faute exclusive de l'organisateur de la colonie de vacances.

2° Justifie légalement sa décision sur les recours réciproques exercés par les condamnés in solidum la cour d'appel qui, ayant admis que l'organisme gérant une colonie de vacances, en n'assurant pas un encadrement efficace des enfants qui lui étaient confiés, avait commis une faute par imprudence, et retenu que l'enfant victime circulant à bicyclette, qui avait " doublé " ses camarades au moment où une automobile la dépassait, avait, au même instant, été bousculée par l'un d'eux et, déséquilibrée, était tombée sur le véhicule, a pu déduire qu'aucune faute n'était établie à la charge de l'automobiliste et que les manquements de l'organisme étaient seuls à l'origine de l'accident


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1987, pourvoi n°86-16074, Bull. civ. 1987 II N° 242 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 242 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Simon, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, M. Coutard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.16074
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