Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même Code et l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en la cause ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'appel remet la chose jugée en question devant la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'enfin le jugement qui prononce la liquidation des biens suspend toute poursuite individuelle de la part des créanciers dont les créances nées avant le jugement constatant la cessation des paiements ne sont pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, après avoir fait une saisie-arrêt sur la Société d'entreprise guadeloupéenne, a assigné cette société devant un tribunal de grande instance en paiement de sa créance et validité de la saisie-arrêt ; qu'un jugement d'un tribunal de commerce du 9 janvier 1984 a prononcé la liquidation des biens de la Société d'entreprise guadeloupéenne et désigné M. X... comme syndic ; que, le 19 janvier 1984, le tribunal de grande instance a accueilli intégralement la demande de la Caisse ; que M. X... a relevé appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel a relevé d'office, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le moyen, que le jugement prononçant la liquidation n'aurait pas eu d'effet interruptif de l'instance puisqu'il était intervenu après la clôture des débats devant le juge de la saisie et que, dès lors, le tribunal n'avait pu statuer autrement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans respecter le principe du contradictoire et en méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel et des conséquences du jugement prononçant la liquidation des biens du débiteur saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la validation de la saisie ne pouvait plus intervenir après ledit jugement et que le créancier devait seulement être renvoyé à produire devant le syndic ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt rendu le 24 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT IRRECEVABLE la demande de validité de la saisie-arrêt ;
RENVOIE la Caisse générale de sécurité sociale à produire devant le syndic de la liquidation des biens de la Société d'entreprise guadeloupéenne