Sur le moyen unique :
Attendu que, chargée par le prince Y...
X... Aziz de l'édification d'un hôtel, la société Cotechnipp a sous-traité divers lots de travaux à la société Bigourdan ; que, sur le coût de ces travaux, elle a opéré des retenues de garantie dont elle a consigné le montant à la banque Rivaud ; que postérieurement à la mise en état de règlement judiciaire de la société Cotechnipp avec M. Z... comme syndic, la société Bigourdan a réclamé à la banque Rivaud le versement des sommes ainsi consignées ;
Attendu que la société Bigourdan, en état de liquidation des biens, représentée par M. Orecchia, syndic, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, " que, d'une part, les retenues de garantie sur travaux n'étant rien d'autre que des " amputations " sur le paiement des acomptes versés par le maître de l'ouvrage ou par le maître d'oeuvre au sous-traitant, elles sont la propriété, selon le cas, du maître de l'oeuvre ou du sous-traitant ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en estimant que ces sommes ne faisaient point partie du patrimoine du sous-traitant et qu'il ne pouvait donc les revendiquer sans subir, en toute hypothèse, la loi du concours, a violé la loi du 16 juillet 1971 (articles 1 et 2) et la loi du 23 novembre 1972, déclarant applicable aux contrats de sous-traitance la loi du 16 juillet 1971, alors que, d'autre part, en tout état de cause, ces retenues de garantie, s'analysant en un nantissement de sommes d'argent constitué au profit du maître de l'ouvrage ou du maître de l'oeuvre pour garantir d'éventuelles malfaçons, et en un autre nantissement au profit du maître de l'oeuvre ou du sous-traitant pour leur garantir le retour de ces sommes lorsqu'elles n'ont point servi à pallier des malfaçons, ce privilège subsiste au profit de ces derniers sur les sommes consignées ; que, pour en avoir jugé autrement, la cour d'appel a violé les lois des 16 juillet 1971 et 23 novembre 1972 et alors, enfin, que le créancier gagiste qui, lorsque le gage est civil, bénéficie du droit de se faire payer sur la chose, objet du gage, par privilège et préférence aux autres créanciers, peut solliciter en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après estimation faite par l'expert ; qu'ainsi, et étant observé que la manifestation de volonté exprimée par le créancier gagiste était l'attribution de son gage, la cour d'appel ne pouvait juger qu'il devrait, en toute hypothèse, subir la loi du concours, sans violer les articles 2073 et 2078 du Code civil " ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la consignation des sommes correspondant aux retenues de garantie, faites conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, rendue applicable aux contrats de sous-traitance par la loi n° 72-1166 du 23 décembre 1972, s'analysait en une convention de séquestre, qui n'entraînait pas le transfert de la propriété des fonds déposés dans le patrimoine du sous-traitant et ne conférait pas à celui-ci un droit de gage opposable à la masse des créanciers de l'entrepreneur principal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi