Sur le moyen unique :
Vu l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que toutes les actions exercées en vertu de ce décret se prescrivent par deux ans ;
Attendu que pour déclarer que l'action en révision du prix du loyer d'un local commercial introduite par les consorts Y... contre leur locataire, M. Z..., aux droits duquel est M. X..., n'était pas susceptible d'être prescrite en application de l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 1986) retient que les bailleurs ont été dans l'impossibilité absolue d'établir le mémoire afférent à leur demande de révision du 13 janvier 1980, tant que le litige auquel avait donné lieu le prix du bail renouvelé à compter du 1er juillet 1977 n'avait pas été tranché, c'est-à-dire avant le 10 juin 1982 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de fixation du prix du bail renouvelé ne fait pas obstacle à l'introduction d'une demande en révision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la mesure où il a déclaré non prescrite l'action en révision du loyer introduite le 13 janvier 1980, l'arrêt rendu le 10 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen