Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche qui est préalable : .
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Angoulême, 27 mai 1986) statuant en dernier ressort, que le Crédit foncier et communal d'Alsace-Lorraine, qui avait fait saisir un immeuble appartenant aux époux X..., a, postérieurement à l'audience prévue à l'article 690 du Code de procédure civile, demandé l'autorisation de reprendre la poursuite et la fixation d'une date pour l'adjudication ; que les époux X... ont sollicité un délai de grâce ;
Attendu que les époux X... reprochent au jugement d'avoir été rendu par un magistrat statuant à juge unique ;
Mais attendu que la procédure de saisie immobilière ne comporte aucune dérogation à l'article 801 du nouveau Code de procédure civile et que les époux X... n'ont pas demandé le renvoi à la formation collégiale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'avoir excédé ses pouvoirs en autorisant le créancier à reprendre les poursuites alors qu'il appartiendrait à celui-ci seul d'effectuer cette reprise ;
Mais attendu qu'il n'y a pas excès de pouvoir à autoriser un acte de procédure que la partie intéressée aurait pu faire seule et sans autorisation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que les époux X... reprochent au jugement d'avoir déclaré irrecevable leur demande de délai de grâce alors que la date initiale d'adjudication étant devenue caduque, rien ne s'opposait à l'application de l'article 1244 du Code civil ;
Mais attendu que le tribunal énonce exactement qu'après l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile, le texte susvisé n'est plus applicable dans une poursuite de saisie immobilière ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi