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25/11/1987 | FRANCE | N°86-14540

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1987, 86-14540


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche qui est préalable : .

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Angoulême, 27 mai 1986) statuant en dernier ressort, que le Crédit foncier et communal d'Alsace-Lorraine, qui avait fait saisir un immeuble appartenant aux époux X..., a, postérieurement à l'audience prévue à l'article 690 du Code de procédure civile, demandé l'autorisation de reprendre la poursuite et la fixation d'une date pour l'adjudication ; que les époux X... ont sollicité un délai de grâce ;

Attendu que les époux X... re

prochent au jugement d'avoir été rendu par un magistrat statuant à juge uniq...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche qui est préalable : .

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Angoulême, 27 mai 1986) statuant en dernier ressort, que le Crédit foncier et communal d'Alsace-Lorraine, qui avait fait saisir un immeuble appartenant aux époux X..., a, postérieurement à l'audience prévue à l'article 690 du Code de procédure civile, demandé l'autorisation de reprendre la poursuite et la fixation d'une date pour l'adjudication ; que les époux X... ont sollicité un délai de grâce ;

Attendu que les époux X... reprochent au jugement d'avoir été rendu par un magistrat statuant à juge unique ;

Mais attendu que la procédure de saisie immobilière ne comporte aucune dérogation à l'article 801 du nouveau Code de procédure civile et que les époux X... n'ont pas demandé le renvoi à la formation collégiale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'avoir excédé ses pouvoirs en autorisant le créancier à reprendre les poursuites alors qu'il appartiendrait à celui-ci seul d'effectuer cette reprise ;

Mais attendu qu'il n'y a pas excès de pouvoir à autoriser un acte de procédure que la partie intéressée aurait pu faire seule et sans autorisation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que les époux X... reprochent au jugement d'avoir déclaré irrecevable leur demande de délai de grâce alors que la date initiale d'adjudication étant devenue caduque, rien ne s'opposait à l'application de l'article 1244 du Code civil ;

Mais attendu que le tribunal énonce exactement qu'après l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile, le texte susvisé n'est plus applicable dans une poursuite de saisie immobilière ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-14540
Date de la décision : 25/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie immobilière - Procédure - Demande de sursis aux poursuites - Demande fondée sur l'article 1244 du code civil - Demande antérieure à l'audience éventuelle - Nécessité

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Sursis - Demande - Demande fondée sur l'article 1244 du Code civil - Demande postérieure à l'audience éventuelle CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Délai de grâce - Article 1244 du code civil - Saisie immobilière - Demande formulée antérieurement à l'audience éventuelle ou à celle postérieure - Nécessité

Après l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile, l'article 1244 du Code civil n'est plus applicable dans une poursuite de saisie immobilière


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angoulême, 27 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1987, pourvoi n°86-14540, Bull. civ. 1987 II N° 246 p 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 246 p 136

Composition du Tribunal
Président : M Simon, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : M Bouyssic
Rapporteur ?: M Billy
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, M Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.14540
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