Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 23 février 1987) que la société Comia FAO, propriétaire d'un certificat d'utilité délivré à la suite d'une demande de brevet déposée le 26 février 1980, concernant un séchoir à grains, a estimé que la société Socoa fabriquait un séchoir similaire au sien en le diffusant avec une notice technique presque semblable ; qu'elle a en conséquence assigné la Socoa devant le tribunal de grande instance de Bordeaux à la fois en contrefaçon et en concurrence déloyale ; que le tribunal a accueilli cette demande tout en refusant d'accorder une provision à la société Comia FAO ; que la cour d'appel a confirmé cette décision mais en allouant une provision à la société Comia FAO sur son appel incident ; .
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable, bien que formulée pour la première fois en cause d'appel, la demande de la société Comia FAO fondée sur la concurrence déloyale pour copie servile d'un produit dont la seule contrefaçon avait été poursuivie en première instance, alors, selon le pourvoi, que l'action en concurrence déloyale, fondée sur une faute, et l'action en contrefaçon, fondée sur l'atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins ; qu'en admettant que l'une puisse être le complément de l'autre et recevable à ce titre pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé les articles 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la protection résultant du certificat d'utilité était expirée depuis le 26 février 1986 ; qu'à partir de cette date, seule l'action en concurrence déloyale pour copie servile du produit était donc possible ; que cette demande tendait aux mêmes fins que l'action initiale en contrefaçon, à savoir l'interdiction de fabrication et de commercialisation, et qu'elle était virtuellement comprise dans la demande initiale ; qu'elle n'a pas violé les articles précités du nouveau Code de procédure civile et que le second moyen est donc sans fondement ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Sur la demande de la société Comia FAO sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt).
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande fondée sur de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile