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24/11/1987 | FRANCE | N°86-70254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 1987, 86-70254


Sur le premier moyen :

Vu l'article 550 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ;

Attendu que l'appel incident peut être formé sur appel d'une autre partie, alors même que celui qui l'interjeterait serait forclos pour agir à titre principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 décembre 1985), que la Société d'équipement du département de la Réunion (SEDRE) a fait appel, le 26 décembre 1984, d'un jugement fixant l'indemnité d'expropriation due à Mlle Chane X... ; que celle-ci

a elle-même fait appel de ce jugement le 11 janvier 1985 et réitéré cet appel dans...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 550 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ;

Attendu que l'appel incident peut être formé sur appel d'une autre partie, alors même que celui qui l'interjeterait serait forclos pour agir à titre principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 décembre 1985), que la Société d'équipement du département de la Réunion (SEDRE) a fait appel, le 26 décembre 1984, d'un jugement fixant l'indemnité d'expropriation due à Mlle Chane X... ; que celle-ci a elle-même fait appel de ce jugement le 11 janvier 1985 et réitéré cet appel dans un mémoire déposé le 7 octobre 1985 ;

Attendu que, pour déclarer Mlle Chane X... irrecevable en son appel incident, l'arrêt énonce que son mémoire ayant été déposé plus de deux mois après l'acte d'appel, elle ne peut, en raison de sa déchéance, se relever elle-même de la forclusion dont elle est frappée et se soustraire à la sanction d'ordre public édictée, en formant un appel incident sur un appel principal de l'autre partie ou du commissaire du gouvernement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que sur l'appel principal antérieur de la SEDRE, le droit de relever incidemment appel restait ouvert à Mlle Chane X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-70254
Date de la décision : 24/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Appel incident - Recevabilité - Intimé déchu de son appel principal - Absence d'influence

* APPEL CIVIL - Appel incident - Recevabilité - Intimé déchu de son appel principal - Absence d'influence

Le droit de relever appel incident reste ouvert à la partie intimée alors même que celle-ci aurait été déchue de l'appel principal précédemment introduit par elle, pour non-production du mémoire dans le délai légal .


Références :

nouveau Code de procédure civile 550
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-49

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 13 décembre 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1982-06-09 , Bulletin 1982, III, n° 152, p. 110 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 1987, pourvoi n°86-70254, Bull. civ. 1987 III N° 190 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 190 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magnan
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.70254
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