Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que le propriétaire d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols pour une voie publique peut exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition ;
Attendu que pour rejeter le moyen d'irrecevabilité proposé par le département du Val-de-Marne et accueillir la demande présentée le 14 mai 1985 par M. X... en délaissement d'un terrain lui appartenant, frappé au profit du département d'une réserve au plan d'occupation des sols de la commune d'Ivry-sur-Seine, l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1986) retient que ce plan n'a pas été révisé et que la réserve est toujours inscrite ;
Qu'en statuant ainsi tout en constatant que, par une délibération prise le 18 juin 1984, exécutoire, et notifiée le 31 août 1984 à M. X..., qui ne l'a pas attaquée, le conseil général du Val-de-Marne, approuvant un nouveau schéma directeur de voirie, avait décidé d'abandonner la réserve d'emprise concernant le terrain en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Et, vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.