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24/11/1987 | FRANCE | N°86-70187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 1987, 86-70187


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que le propriétaire d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols pour une voie publique peut exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition ;

Attendu que pour rejeter le moyen d'irrecevabilité proposé par le département du Val-de-Marne et accueillir la demande présentée le 14 mai 1985 par M. X... en délaissement d'un terrain lui appartenant, frappé au profit du département d'une réserve au

plan d'occupation des sols de la commune d'Ivry-sur-Seine, l'arrêt attaqué (Paris, 9 ma...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que le propriétaire d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols pour une voie publique peut exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition ;

Attendu que pour rejeter le moyen d'irrecevabilité proposé par le département du Val-de-Marne et accueillir la demande présentée le 14 mai 1985 par M. X... en délaissement d'un terrain lui appartenant, frappé au profit du département d'une réserve au plan d'occupation des sols de la commune d'Ivry-sur-Seine, l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1986) retient que ce plan n'a pas été révisé et que la réserve est toujours inscrite ;

Qu'en statuant ainsi tout en constatant que, par une délibération prise le 18 juin 1984, exécutoire, et notifiée le 31 août 1984 à M. X..., qui ne l'a pas attaquée, le conseil général du Val-de-Marne, approuvant un nouveau schéma directeur de voirie, avait décidé d'abandonner la réserve d'emprise concernant le terrain en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Et, vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-70187
Date de la décision : 24/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Plan d'occupation des sols - Terrain réservé pour une voie, un ouvrage public, une installation d'intérêt général ou un espace vert - Bénéficiaire - Renonciation à la réserve - Décision notifiée au propriétaire - Notification antérieure à la demande de délaissement - Effet

* RENONCIATION - Urbanisme - Plan d'occupation des sols - Terrains réservés pour une voie, un ouvrage public, une installation d'intérêt général ou un espace vert - Renonciation du bénéficiaire

Selon les dispositions de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, le propriétaire d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols pour une voie publique, peut exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition. Doit être cassé pour violation de la loi l'arrêt d'une cour d'appel qui accueille la demande d'un propriétaire en délaissement d'un terrain frappé d'une réserve au plan d'occupation des sols au motif que le plan n'a pas été révisé et que la réserve est toujours inscrite alors que le conseil général par une délibération notifiée au propriétaire, antérieurement à la demande en délaissement, qui ne l'a pas attaquée, avait décidé d'abandonner la réserve d'emprise sur ledit terrain


Références :

Code de l'urbanisme L123-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-11-16 , Bulletin 1983, III, n° 228 (1), p. 172 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 1987, pourvoi n°86-70187, Bull. civ. 1987 III N° 192 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 192 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Didier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Roue-Villeneuve .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.70187
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