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24/11/1987 | FRANCE | N°86-16830

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1987, 86-16830


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 juin 1986) que M. X..., qui n'avait pas effectué de déclaration pour l'impôt sur le revenu depuis 1965 et a changé six fois de domicile entre 1972 et 1984, a fait l'objet d'une taxation d'office pour la somme de 4 636 926 francs pour les années 1979 à 1982 ; que ces sommes n'ayant pu être que partiellement recouvrées, il a fait l'objet d'une ordonnance fixant à une année la durée de la contrainte par corps ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrê

t déféré d'avoir confirmé cette ordonnance alors, selon le pourvoi, d'une p...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 juin 1986) que M. X..., qui n'avait pas effectué de déclaration pour l'impôt sur le revenu depuis 1965 et a changé six fois de domicile entre 1972 et 1984, a fait l'objet d'une taxation d'office pour la somme de 4 636 926 francs pour les années 1979 à 1982 ; que ces sommes n'ayant pu être que partiellement recouvrées, il a fait l'objet d'une ordonnance fixant à une année la durée de la contrainte par corps ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir confirmé cette ordonnance alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 271 du Livre des procédures fiscales réserve la procédure de contrainte par corps aux personnes - visées à l'article L. 270 - qui " séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés " ; qu'en l'espèce, M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il ne correspondait à aucune de ces deux définitions puisqu'il avait toujours loué à bail, et nus, les appartements dans lesquels il avait résidé ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la contrainte par corps ne peut être exercée que contre le débiteur qui, de mauvaise foi, cherche, par ses changements de domicile, à échapper à ses obligations fiscales ; qu'en déclarant applicable " quelles que soient les raisons " des changements de résidence du contribuable taxé d'office, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 270 et L. 272 du Livre des procédures fiscales, alors, encore, en toute hypothèse, que la mauvaise foi, appréciation de l'intention du contribuable, ne saurait se déduire du seul fait matériel de ses changements d'adresse, sans examen des motifs qui ont déterminé ces changements ; qu'en se déterminant cependant, sans rechercher si les changements d'adresse qu'elle reproche à M. X... avaient été ou non dissimulés à l'administration fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 270 et L. 272 du Livre des procédures fiscales et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles M. X... rappelait que le trésorier principal du XVe arrondissement de Paris avait toujours été tenu informé de ses déménagements successifs, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'article L. 270 du Livre des procédures fiscales prévoit l'application de la contrainte par corps à la seule condition que le contribuable change fréquemment de lieu de séjour, peu important la qualification des locaux où il séjourne ;

Attendu, en second lieu, que la contrainte par corps est applicable quelles que soient les raisons du changement de résidence du contribuable taxé d'office ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a longuement répondu aux conclusions invoquées en énonçant que M. X... avait toujours dissimulé ses changements fréquents d'adresse à l'administration des Impôts ;

Que le moyen en ses quatre branches est dénué de tout fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-16830
Date de la décision : 24/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Contrainte par corps - Conditions d'application - Contribuable changeant fréquemment de résidence

IMPOTS ET TAXES - Contrainte par corps - Contributions directes - Article 1844 bis du Code général des impôts (devenu article L. 270 du Livre des procédures fiscales) - Application - Contribuable changeant fréquemment de résidence

* PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Liberté individuelle - Atteinte - Impôts et taxes - Contributions directes - Contrainte par corps

Les articles L. 270 et L. 271 du Livre des procédures fiscales prévoient l'application de la contrainte par corps à la seule condition que le contribuable change fréquemment de lieu de séjour, peu important la qualification des locaux où il séjourne et les raisons de ses changements de résidence .


Références :

CGI 1844-bis devenu L270 et L271 du Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-11-04 , Bulletin 1987, IV, n° 223, p. 166 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1987, pourvoi n°86-16830, Bull. civ. 1987 IV N° 247 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 247 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Ancel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.16830
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