Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 juin 1986) que M. X..., qui n'avait pas effectué de déclaration pour l'impôt sur le revenu depuis 1965 et a changé six fois de domicile entre 1972 et 1984, a fait l'objet d'une taxation d'office pour la somme de 4 636 926 francs pour les années 1979 à 1982 ; que ces sommes n'ayant pu être que partiellement recouvrées, il a fait l'objet d'une ordonnance fixant à une année la durée de la contrainte par corps ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir confirmé cette ordonnance alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 271 du Livre des procédures fiscales réserve la procédure de contrainte par corps aux personnes - visées à l'article L. 270 - qui " séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés " ; qu'en l'espèce, M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il ne correspondait à aucune de ces deux définitions puisqu'il avait toujours loué à bail, et nus, les appartements dans lesquels il avait résidé ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la contrainte par corps ne peut être exercée que contre le débiteur qui, de mauvaise foi, cherche, par ses changements de domicile, à échapper à ses obligations fiscales ; qu'en déclarant applicable " quelles que soient les raisons " des changements de résidence du contribuable taxé d'office, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 270 et L. 272 du Livre des procédures fiscales, alors, encore, en toute hypothèse, que la mauvaise foi, appréciation de l'intention du contribuable, ne saurait se déduire du seul fait matériel de ses changements d'adresse, sans examen des motifs qui ont déterminé ces changements ; qu'en se déterminant cependant, sans rechercher si les changements d'adresse qu'elle reproche à M. X... avaient été ou non dissimulés à l'administration fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 270 et L. 272 du Livre des procédures fiscales et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles M. X... rappelait que le trésorier principal du XVe arrondissement de Paris avait toujours été tenu informé de ses déménagements successifs, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'article L. 270 du Livre des procédures fiscales prévoit l'application de la contrainte par corps à la seule condition que le contribuable change fréquemment de lieu de séjour, peu important la qualification des locaux où il séjourne ;
Attendu, en second lieu, que la contrainte par corps est applicable quelles que soient les raisons du changement de résidence du contribuable taxé d'office ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a longuement répondu aux conclusions invoquées en énonçant que M. X... avait toujours dissimulé ses changements fréquents d'adresse à l'administration des Impôts ;
Que le moyen en ses quatre branches est dénué de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi