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24/11/1987 | FRANCE | N°86-16013

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1987, 86-16013


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que, sur ordre de la société Nord Océan, et en vue d'assurer le paiement de la marchandise que celle-ci avait commandée à la société Pescados Norma SL (société Pescados), le Crédit commercial de France (la banque) a ouvert au bénéfice de cette dernière un crédit documentaire irrévocable ; que, prétendant qu'ils n'étaient pas conformes à ceux prévus à l'accréditif, la banque a rejeté les documents prése

ntés et a refusé de réaliser le crédit ; que la société Pescados a assigné la banque e...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que, sur ordre de la société Nord Océan, et en vue d'assurer le paiement de la marchandise que celle-ci avait commandée à la société Pescados Norma SL (société Pescados), le Crédit commercial de France (la banque) a ouvert au bénéfice de cette dernière un crédit documentaire irrévocable ; que, prétendant qu'ils n'étaient pas conformes à ceux prévus à l'accréditif, la banque a rejeté les documents présentés et a refusé de réaliser le crédit ; que la société Pescados a assigné la banque en paiement du montant du crédit documentaire ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel après avoir relevé que la banque avait rejeté les documents en indiquant les irrégularités qui les affectaient, retient que, lors de l'ouverture de précédents crédits documentaires, elle avait accepté de payer au vu de documents comportant les mêmes particularités et que, dûment informée de l'arrivée des marchandises, elle aurait dû s'enquérir auprès du donneur d'ordre pour avoir confirmation qu'il avait bien reçu l'objet de sa commande ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui faisaient apparaître que la banque n'avait pas reçu les documents conformes du vendeur, et dès lors qu'en raison du caractère autonome de l'engagement qu'elle avait pris, elle n'était pas tenue de se renseigner sur l'exécution du contrat de base, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-16013
Date de la décision : 24/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Crédit documentaire - Obligations du banquier - Paiement - Conditions - Documents conformes aux conditions du crédit - Constatations nécessaires

* BANQUE - Crédit documentaire - Caractère - Caractère autonome - Portée - Documents non conformes - Exécution du contrat de base - Recherche par le banquier (non)

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui condamne une banque au paiement d'un crédit documentaire irrévocable bien qu'elle ait relevé que celle-ci n'avait pas reçu les documents conformes du vendeur, au motif que, dûment informée de l'arrivée des marchandises, elle aurait dû s'enquérir auprès du donneur d'ordre pour avoir confirmation qu'il avait bien reçu l'objet de sa commande, alors qu'en raison du caractère autonome de l'engagement qu'elle avait pris, elle n'était pas tenue de se renseigner sur l'exécution du contrat de base .


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-03-14 , Bulletin 1984, IV, n° 101, p. 86 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1987, pourvoi n°86-16013, Bull. civ. 1987 IV N° 246 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 246 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocat :M. Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.16013
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