Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que, sur ordre de la société Nord Océan, et en vue d'assurer le paiement de la marchandise que celle-ci avait commandée à la société Pescados Norma SL (société Pescados), le Crédit commercial de France (la banque) a ouvert au bénéfice de cette dernière un crédit documentaire irrévocable ; que, prétendant qu'ils n'étaient pas conformes à ceux prévus à l'accréditif, la banque a rejeté les documents présentés et a refusé de réaliser le crédit ; que la société Pescados a assigné la banque en paiement du montant du crédit documentaire ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel après avoir relevé que la banque avait rejeté les documents en indiquant les irrégularités qui les affectaient, retient que, lors de l'ouverture de précédents crédits documentaires, elle avait accepté de payer au vu de documents comportant les mêmes particularités et que, dûment informée de l'arrivée des marchandises, elle aurait dû s'enquérir auprès du donneur d'ordre pour avoir confirmation qu'il avait bien reçu l'objet de sa commande ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui faisaient apparaître que la banque n'avait pas reçu les documents conformes du vendeur, et dès lors qu'en raison du caractère autonome de l'engagement qu'elle avait pris, elle n'était pas tenue de se renseigner sur l'exécution du contrat de base, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier