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24/11/1987 | FRANCE | N°85-12560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1987, 85-12560


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 7 février 1985), que la société Courtin et Bévière avait souscrit auprès de la compagnie " La France " une police d'assurance mentionnant que celle-ci agissait à titre de compagnie apéritrice, et la garantissant contre les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie ; qu'un incendie ayant sinistré ses établissements, elle a produit avec le concours d'un cabinet d'expertise les états de pertes remboursables pour un montant de 3 269 052 francs ; que, n'obtenant

aucun règlement, elle a assigné la compagnie " La France ", qui a alo...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 7 février 1985), que la société Courtin et Bévière avait souscrit auprès de la compagnie " La France " une police d'assurance mentionnant que celle-ci agissait à titre de compagnie apéritrice, et la garantissant contre les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie ; qu'un incendie ayant sinistré ses établissements, elle a produit avec le concours d'un cabinet d'expertise les états de pertes remboursables pour un montant de 3 269 052 francs ; que, n'obtenant aucun règlement, elle a assigné la compagnie " La France ", qui a alors proposé une somme de 1 200 000 francs en en subordonnant le versement au retrait de l'instance ; que la société Courtin et Bévière a refusé ces conditions et assigné cette compagnie en référé provision en vue d'obtenir la réparation qu'elle estimait lui être due ; que le juge des référés l'a, par ordonnance confirmée par la cour d'appel, condamnée à verser à titre provisionnel la somme de 1 200 000 francs ;

Attendu que la compagnie " La France " fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, d'abord, qu'il serait résulté de ses propres énonciations que l'obligation de garantie de cette compagnie aurait été limitée à sa part contributive (soit 30 % du montant du sinistre) et qu'il n'aurait donc pu l'obliger à verser toute la provision et non seulement 30 % de celle-ci, et alors, ensuite qu'il n'aurait pas recherché si le mandat de représentation, dont elle était investie de la part de ses coassureurs, s'étendait au-delà de la gestion du contrat à l'exécution de celui-ci ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt attaqué a relevé qu'il s'agissait d'une police collective à quittance unique ; qu'il en résultait qu'en principe la société apéritrice était investie d'un mandat général de représentation de ses coassureurs, mandat dont la cour d'appel a souverainement estimé qu'il obligeait l'apéritrice au paiement de la totalité de la provision allouée ; qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est donc fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-12560
Date de la décision : 24/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Coassurance - Police collective - Compagnie apéritrice - Mandat - Etendue - Représentation du groupe des assureurs - Effets - Paiement à l'assuré de la totalité de l'indemnité

* MANDAT - Etendue - Assurance en general - Coassurance - Police collective - Compagnie apéritrice - Pouvoir d'appréciation des juges du fond

Dès lors qu'il s'agit d'une police collective à quittance unique, la société apéritrice est investie, en principe, d'un mandat général de représentation de ses coassureurs, et c'est souverainement qu'une cour d'appel estime qu'un tel mandat l'oblige au paiement de la totalité de la provision allouée sans qu'elle puisse valablement prétendre ne payer que sa part contributive .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1987, pourvoi n°85-12560, Bull. civ. 1987 I N° 303 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 303 p. 217

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa et Ryziger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12560
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