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23/11/1987 | FRANCE | N°86-94152

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1987, 86-94152


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 1986, qui, pour inobservation des tarifs réglementaires des transports routiers de marchandises, l'a condamné à trois amendes de 1 000 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32 et 34 du décret du 14 novembre 1949 modifié par le décret du 7 juin 1979, de l'article 2 du décret du 30 juin 1963, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de mot

ifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 1986, qui, pour inobservation des tarifs réglementaires des transports routiers de marchandises, l'a condamné à trois amendes de 1 000 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32 et 34 du décret du 14 novembre 1949 modifié par le décret du 7 juin 1979, de l'article 2 du décret du 30 juin 1963, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'inobservation des tarifs réglementaires des transports routiers de marchandises lors de trois transports intervenus les 4 mai et 25 mai 1984 ;
" aux motifs que la tarification applicable est déterminée par la nature de la marchandise transportée ; qu'elle est différente selon qu'il s'agit de carrelage-matériaux fabriqués industriellement à partir de terre glaise-ou de pavés taillés dans la pierre brute ; qu'en l'espèce seul le recours à l'appellation inexacte de " pavés en pierre " a permis l'application d'une tarification inadéquate ;
" alors qu'il ressort du dossier que la distinction entre pavés et carreaux ne repose sur aucun critère constant ; que la cour d'appel qui ne précise pas de quels éléments elle tire le critère adopté ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son pouvoir de contrôle, et que sa carence est d'autant plus injustifiable que X... avait produit lors de l'enquête préparatoire un rapport d'expertise établi par M. Y..., expert près la cour d'appel de Toulouse, et selon lequel les produits fabriqués dans l'usine France Alpha et destinés à être transportés par l'entreprise AJC sont des pavés de terre cuite " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 30 et suivants du traité de Rome, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de X... tendant à la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes d'une demande d'interprétation des articles 32 et 34 du décret du 14 novembre 1949 aux fins de contrôler la régularité de la loi française au regard du droit européen et de sursis à statuer jusqu'à la réponse de la Cour de justice européenne ;
" aux motifs que les articles 30 et suivants du traité de Rome sur lequel le prévenu fonde sa demande sont inapplicables en l'espèce en ce qu'ils ne visent que les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent ;
" alors qu'il s'agissait précisément de savoir si la fixation d'un prix minimum ne faisait pas obstacle au commerce intercommunautaire et donc si la réglementation française avait un effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation ; que l'arrêt attaqué a donc violé les articles 30 et suivants du traité de Rome " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que X... a été cité devant le tribunal de police, en sa qualité de président-directeur général de la SA France Alfa, pour inobservation des tarifs réglementaires des transports routiers à l'occasion de trois transports de marchandises effectués les 4 mai et 25 mai 1984, faits prévus par les articles 32 et 33 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 et punis par l'article 2 du décret n° 63-528 du 25 mai 1963 ;
Attendu que pour retenir le susnommé dans les liens de la prévention et rejeter sa demande tendant à la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle sur la compatibilité des textes susvisés avec les règles du droit communautaire, les juges, après avoir relevé que la tarification applicable est déterminée par la nature de la marchandise transportée et qu'elle est différente selon qu'il s'agit de carrelage fabriqué à partir de la terre glaise ou de pavés taillés dans la pierre brute, énoncent que seul le recours à l'appellation inexacte de " pavés de pierre " a permis l'application d'une tarification inadéquate, inférieure au tarif minimum réglementaire en vigueur pour la marchandise réellement transportée ;
Que les juges soulignent, d'une part, que la visite effectuée par le contrôleur au siège de la SA France Alfa a démontré que cette société ne fabriquait que des carreaux, d'autre part, que X... a reconnu avoir fait livrer ladite marchandise sous la dénomination relevée par le fonctionnaire précité ;
Que les juges ajoutent que les articles 30 et suivants du traité de Rome, invoqués par le prévenu, sont inapplicables en l'espèce en ce qu'ils ne visent que les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et alors que les dispositions des articles 32 et 33 du décret du 14 novembre 1949, qui prescrivent que les tarifs des transports routiers sont établis en tenant compte des prix de revient et comportent l'indication d'un prix minimum et d'un prix maximum, ne sauraient constituer des restrictions quantitatives ou des mesures d'effet équivalent au sens de l'article 30 du Traité, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Attendu par ailleurs que les articles 32 et 33 du décret susvisé ont été maintenus en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991 par l'article 58 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et que l'article 2 du décret n° 63-528 du 25 mai 1963 n'a pas été abrogé ; que dès lors, la condamnation prononcée n'est pas aujourd'hui dépourvue de base légale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94152
Date de la décision : 23/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives à l'importation - Mesure d'effet équivalent - Transport de marchandises - Prix - Prix minimum et prix maximum (non).

1° Les dispositions des articles 32 et 33 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, qui prescrivent que les tarifs des transports routiers de marchandises sont établis en tenant compte des prix de revient et comportent l'indication d'un prix minimum et d'un prix maximum, ne sauraient constituer des restrictions quantitatives ou des mesures d'effet équivalent au sens de l'article 30 du traité de Rome.

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Transport de marchandises - Inobservation des tarifs réglementaires - Décrets des 14 novembre 1949 modifié et 25 mai 1963 - Maintien en vigueur - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

TRANSPORTS - Transports privés - Marchandises - Tarifs réglementaires - Inobservation - Contravention - Maintien en vigueur - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

2° L'inobservation des tarifs réglementaires des transports routiers de marchandises, établis en application des articles 32 et 33 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, constitue la contravention punie par l'article 2 du décret n° 63-528 du 25 mai 1963. Au regard de cette infraction les poursuites conservent un fondement légal dès lors que les articles 32 et 33 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 ont été maintenus en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991 par l'article 58 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et que l'article 2 du décret n° 63-528 du 25 mai 1963 n'a pas été abrogé


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre correctionnelle), 10 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1987, pourvoi n°86-94152, Bull. crim. criminel 1987 N° 421 p. 1109
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 421 p. 1109

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre
Avocat(s) : Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.94152
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