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19/11/1987 | FRANCE | N°85-42326

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-42326


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de ROUBAIX-TOURCOING, dont le siège est 7, Grande-Rue, Roubaix (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section A), au profit de Monsieur Gérard C..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ; En présence de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES dont le siège est ... (Nord) ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1987, où étaient présents

:

M. Jonquères, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. B..., L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de ROUBAIX-TOURCOING, dont le siège est 7, Grande-Rue, Roubaix (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section A), au profit de Monsieur Gérard C..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ; En présence de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES dont le siège est ... (Nord) ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. B..., Leblanc, Combes, Gaury, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., Mme X..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 13 mars 1985), que la Caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing a, le 4 décembre 1980, fait diffuser dans tous les organismes de sécurité sociale de la région Nord-Pas-de-Calais un avis de vacance de poste afin de pourvoir au remplacement du chef du service "prestations" (cadre de niveau 4 A, coëfficient 327) ; qu'il était indiqué dans cet avis qu'une bonne connaissance du modèle national de traitement informatique (version 3) serait appréciée ; que, par lettre du 18 décembre 1980, M. C..., cadre de niveau 3, a posé sa candidature en précisant toutefois qu'il ne se soumettrait aux épreuves de sélection que dans la mesure où tous les candidats répondraient strictement à la condition posée au chapître 9 du règlement intérieur type, savoir être chef de service depuis plus de deux ans ; qu'à l'issue des épreuves de sélection, le poste à pourvoir a été attribué à M. A... qui était arrivé en tête avec 398 points sur 640, M. C... n'ayant obtenu que 359 points sur 640 ; que ce dernier a alors fait appeler la caisse devant la juridiction prud'homale pour obtenir son classement au niveau 4 des cadres ; que la cour d'appel a, en définitive, condamné la Caisse à verser à M. C... "une indemnité de 70 000 francs en réparation du préjudice matériel subi" ;

Attendu que la Caisse reproche à cet arrêt de l'avoir ainsi condamnée, alors, selon le moyen, que l'avenant du 4 mai 1976, portant notamment définition et classification des niveaux et échelons hiérachiques des cadres d'autorité et cadres fonctionnels assimilés, a implicitement mais nécessairement annulé et remplacé la classification des emplois du 1er avril 1963 ; qu'il a, par suite, implicitement abrogé les dispositions de l'article IX du règlement intérieur type, relatives aux conditions de promotion des cadres de l'une à l'autre des catégories instituées par ce règlement intérieur et par la classification du 1er avril 1963 ; qu'il n'a, d'autre part, pas institué un tableau d'équivalence entre l'ancienne classification des emplois par catégories et la nouvelle classification par niveaux et échelons mais a seulement précisé que le reclassemnt des cadres en poste à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle classification s'effectuerait en fonction des responsabilités assumées par les intéressés ; que l'obligation de reclasser chaque cadre au coëfficient immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait jusqu'alors n'implique pas, à elle seule, l'existence d'un tableau d'équivalence entre les classifications ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 29, 33 et 34 de la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale et d'allocations familiales, VII et IX du règlement intérieur type annexé à cette convention collective, 7 et 8 de l'avenant du 4 mai 1976 à ladite convention et 1382 du Code civil ; Mais attendu que, si elle a improprement énoncé dans son arrêt qu'un "tableau d'équivalence" existait dans l'avenant du 4 mai 1976, la cour d'appel, tenant compte, d'une part, des stipulations du deuxième alinéa de l'article 8 de l'avenant du 4 mai 1976, selon lesquelles, "en tout état de cause", les agents cadres d'autorité ou cadres fonctionnels assimilés devaient "pour le moins, être reclassés au coëfficient de la nouvelle classification immédiatement supérieur à leur coëfficient actuel traduit en points nouveaux sur la base 152 = 100", et d'autre part, des dispositions de l'annexe 3 du même avenant relative à la "définition et à la classification des cadres d'autorité et des cadres fonctionnels assimilés" et fixant les coëfficients applicables dans chaque niveau, a néanmoins pu estimer que l'équivalence entre les emplois de cadre dans l'ancienne classification par catégories et la nouvelle classification par niveaux et échelons se déduisait, par simple comparaison du coëfficient ancien et du coëfficient nouveau affecté à un même emploi, des dispositions de l'avenant du 4 mai 1976 et que notamment, contrairement à ce que soutenait la Caisse, les anciennes catégories C et D des cadres correspondaient respectivement aux niveaux 3 et 4 des cadres dans la nouvelle classification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse reproche en outre à la cour d'appel d'avoir retenu, pour la condamner, que la promotion au poste de cadre niveau 4 (ancienne catégorie D modifiée par l'avenant du 4 mai 1976) ne pouvait avoir lieu qu'au bénéfice d'un agent ayant occupé un poste relevant des catégories C et D pendant au moins deux ans et que, s'il était dérogé à cette règle pour des postes requérant une technique professionnelle spéciale ou exigeant des connaissances particulières, cette dérogation ne saurait concerner le poste de chef du service "prestations" eu égard à la mission assignée à l'agent appelé à l'occuper, alors, selon le moyen, que, dès lors que le poste à pourvoir était celui de chef du service "prestations", nécessitant des connaissances particulières en informatique, la cour d'appel, en décidant que la Caisse ne pouvait s'affranchir en vue de la nomination à un tel poste des règles relatives à l'ancienneté des candidats, a violé les articles 29, 33 et 34 de la convention collective, VII et IX du règlement intérieur type, 7 et 8 de l'avenant du 4 mai 1976 et 1382 du Code civil, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui était tenue de rechercher si les fonctions de chef du service "prestations" exigeaient ou non de la part de son titulaire des connaissances particulières sanctionnées par une longue pratique professionnelle ou la mise en oeuvre de pratiques professionnelles spéciales et qui ne pouvait dès lors se borner à considérer la mission assignée à l'agent mais devait rechercher à l'aide de quels moyens cette mission serait remplie, a, faute d'avoir effectué une telle recherche, privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des textes précités ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis et après avoir notamment analysé la note de service du 10 février 1981 dans laquelle le directeur de la Caisse avait précisé les missions incombant au chef du service "prestations", que la cour d'appel a retenu que, si l'article IX du règlement intérieur type instaurait une exception aux modalités de promotion des cadres lorsqu'il s'agissait de pourvoir des postes nécessitant une technique professionnelle spéciale, cette dérogation ne pouvait concerner le poste de chef du service "prestations" ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur les premier et quatrième moyens réunis :

Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. C... des dommages-intérêts alors, selon le premier moyen, que, faute d'avoir constaté que M. A... ne remplissait pas, en fait, les conditions d'accès au poste à pourvoir, la cour d'appel n'a pas fait apparaître que la désignation de cet agent avait été irrégulière et était intervenue en violation des droits de M. D... et alors, selon le quatrième moyen, que la condamnation de la Caisse à réparer le préjudice matériel subi par M. C... du fait de sa non-désignation au poste de chef du service "prestations" supposait que la désignation de M. A... à ce poste était irrégulière ; que toutefois, faute d'avoir mis en lumière que la Caisse était tenue de désigner M. C... à la tête du service "prestations", la cour d'appel, qui tout au plus a fait apparaître que M. C... avait perdu une chance de se voir confier la responsabilité de ce service, ne pouvait indemniser l'intéressé au-delà du préjudice moral qu'il pouvait avoir subi de ce fait ; que pour l'ensemble de ces raisons, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 29, 33 et 34 de la convention collective, VII et IX du règlement intérieur type, 7 et 8 de l'avenant du 4 mai 1976 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir justement retenu que les dispositions de l'article 9 du réglement intérieur type pris pour l'application de la convention collective n'avait pas été abrogé par l'avenant du 4 mai 1976 - ce dont il résultait que les règles prévues dans cet article en matière de promotion des cadres étaient toujours applicables -, a, en décidant au vu des éléments qui lui étaient soumis, que la nomination de M. A... au poste de chef du service "prestations" était intervenue en méconnaissance des droits de M. C..., implicitement admis, sans avoir à s'expliquer davantage à cet égard, que la désignation de M. A... avait été irrégulière et que c'était M. C... qui satisfaisait aux conditions prévues par le règlement intérieur type pour être nommé à ce poste ; qu'elle en a exactement déduit que ce non respect par la Caisse de la convention collective et du règlement intérieur type avait causé à M. E... un préjudice matériel dont elle a souverainement apprécié le montant ; D'où il suit qu'aucun des griefs articulés dans les premier et quatrième moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; la condamne, envers le défendeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42326
Date de la décision : 19/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnellle - Convention collective nationale du 8 février 1957 - Avenant du 4 mai 1976 - Classement hiérarchique - Conditions d'application - Préjudice.


Références :

Avenant du 04 mai 1976
Convention collective nationale du personnel de la sécurité sociale du 08 février 1957

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1987, pourvoi n°85-42326


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JONQUERES,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.42326
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