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19/11/1987 | FRANCE | N°85-42087

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-42087


Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 6 février 1985) que M. X... est entré au service de la société Crohin le 6 décembre 1976, à l'usine de Brie-Comte-Robert, en qualité d'OP3 ; qu'en avril 1979, l'usine a été transférée à Filay, à 60 kms de là ; qu'il a alors, de préférence à une rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur ou à un déménagement indemnisé, choisi de rester domicilié dans la région de Brie-Comte-Robert, la société s'engageant à assurer son transport

jusqu'au lieu de travail et lui versant en outre une indemnité journalière pour compe...

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 6 février 1985) que M. X... est entré au service de la société Crohin le 6 décembre 1976, à l'usine de Brie-Comte-Robert, en qualité d'OP3 ; qu'en avril 1979, l'usine a été transférée à Filay, à 60 kms de là ; qu'il a alors, de préférence à une rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur ou à un déménagement indemnisé, choisi de rester domicilié dans la région de Brie-Comte-Robert, la société s'engageant à assurer son transport jusqu'au lieu de travail et lui versant en outre une indemnité journalière pour compenser le temps de transport ; que le 20 octobre 1982, deux salariés, dont lui-même, restant seuls domiciliés dans la région de Brie-Comte-Robert, la société a cessé de mettre à leur disposition la camionnette nécessaire à ce transport ; qu'ayant refusé les nouvelles conditions de dédommagement proposées par l'employeur (utilisation d'un des deux véhicules personnels avec cinq pleins d'essence par mois, puis indemnité kilométrique) et cessé de se rendre à son travail, la société l'a licencié sans préavis le 1er décembre 1982 pour abandon de poste ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis ou de licenciement alors, selon le moyen, que la suppression de transport par l'employeur lui-même constituait, malgré des compensations offertes, une modification substantielle de son contrat de travail par les incidences pécuniaires, ce qu'il avait souligné dans ses conclusions méconnues ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé, répondant ainsi aux conclusions du salarié, que les conséquences pécuniaires du changement du mode de transport étaient prises complètement en charge par l'employeur, qui offrait une indemnité kilométrique tenant compte non seulement de la consommation de carburant, mais également de l'amortissement du véhicule ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle ; qu'elle a pu en déduire qu'en refusant, malgré les offres de l'employeur, de se rendre au travail, M. X... avait commis une faute grave ;

Que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au 1er décembre 1982 la date de rupture de son contrat de travail, alors que celle-ci remontait à son refus de la modification de son contrat de travail par l'employeur le 20 octobre 1982 ;

Mais attendu qu'aucun grief n'étant tiré par l'intéressé de cette différence de date, le moyen, dépourvu d'intérêt, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42087
Date de la décision : 19/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du mode de transport - Conséquences pécuniaires prises en charge par l'employeur

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Appréciation souveraine des juges du fond

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification du mode de transport - Conséquences pécuniaires prises en charge par l'employeur

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Modification d'une condition essentielle - Appréciation souveraine des juges du fond

Ayant relevé que les conséquences pécuniaires du changement du mode de transport du salarié étaient prises complètement en charge par l'employeur, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-11-05 , Bulletin 1987, V, n° 620, p. (rejet) ;

Chambre sociale, 1987-11-19 , Bulletin 1987, V, n° 662, p. (rejet) ;

Chambre sociale, 1987-11-26 , Bulletin 1987, V, n° 684, p. (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1987, pourvoi n°85-42087, Bull. civ. 1987 V N° 661 p. 420
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 661 p. 420

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.42087
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