Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 6 février 1985) que M. X... est entré au service de la société Crohin le 6 décembre 1976, à l'usine de Brie-Comte-Robert, en qualité d'OP3 ; qu'en avril 1979, l'usine a été transférée à Filay, à 60 kms de là ; qu'il a alors, de préférence à une rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur ou à un déménagement indemnisé, choisi de rester domicilié dans la région de Brie-Comte-Robert, la société s'engageant à assurer son transport jusqu'au lieu de travail et lui versant en outre une indemnité journalière pour compenser le temps de transport ; que le 20 octobre 1982, deux salariés, dont lui-même, restant seuls domiciliés dans la région de Brie-Comte-Robert, la société a cessé de mettre à leur disposition la camionnette nécessaire à ce transport ; qu'ayant refusé les nouvelles conditions de dédommagement proposées par l'employeur (utilisation d'un des deux véhicules personnels avec cinq pleins d'essence par mois, puis indemnité kilométrique) et cessé de se rendre à son travail, la société l'a licencié sans préavis le 1er décembre 1982 pour abandon de poste ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis ou de licenciement alors, selon le moyen, que la suppression de transport par l'employeur lui-même constituait, malgré des compensations offertes, une modification substantielle de son contrat de travail par les incidences pécuniaires, ce qu'il avait souligné dans ses conclusions méconnues ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé, répondant ainsi aux conclusions du salarié, que les conséquences pécuniaires du changement du mode de transport étaient prises complètement en charge par l'employeur, qui offrait une indemnité kilométrique tenant compte non seulement de la consommation de carburant, mais également de l'amortissement du véhicule ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle ; qu'elle a pu en déduire qu'en refusant, malgré les offres de l'employeur, de se rendre au travail, M. X... avait commis une faute grave ;
Que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au 1er décembre 1982 la date de rupture de son contrat de travail, alors que celle-ci remontait à son refus de la modification de son contrat de travail par l'employeur le 20 octobre 1982 ;
Mais attendu qu'aucun grief n'étant tiré par l'intéressé de cette différence de date, le moyen, dépourvu d'intérêt, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi