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19/11/1987 | FRANCE | N°84-45895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 84-45895


Sur les premier et troisième moyens :

Attendu que M. Y..., embauché en qualité d'ingénieur par la Société Européenne de Propulsion en octobre 1972 et licencié le 21 juin 1976, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 septembre 1984) d'avoir déclaré que son licenciement était justifié par une faute lourde, aux motifs selon le pourvoi, que la cour d'appel ne saurait ignorer les motifs de la décision rendue le 4 septembre 1980 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Poitiers, et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les pa

rties, alors, selon les moyens, d'une part, que s'il est exact que la co...

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu que M. Y..., embauché en qualité d'ingénieur par la Société Européenne de Propulsion en octobre 1972 et licencié le 21 juin 1976, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 septembre 1984) d'avoir déclaré que son licenciement était justifié par une faute lourde, aux motifs selon le pourvoi, que la cour d'appel ne saurait ignorer les motifs de la décision rendue le 4 septembre 1980 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Poitiers, et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, alors, selon les moyens, d'une part, que s'il est exact que la cour correctionnelle de Poitiers a rendu le 4 septembre 1980, sur renvoi de la Cour de Cassation un arrêt évoquant les sanctions disciplinaires prises à l'encontre de 3 salariés, MM. X..., Olivier et Y..., celle-ci agissait dans le cadre d'une plainte initiale du syndicat CFDT à l'encontre du directeur de la SEP ; que la cour d'appel a répondu par l'affirmative à la mission qui lui avait été donnée de rechercher s'il existait des fautes lourdes à l'encontre des salariés concernés, justifiant des sanctions disciplinaires prises contre eux et excluant toute discrimination syndicale de la part du directeur de la SEP sans entendre les salariés en question, dont M. Y..., c'est donc à tort que le conseil des prud'hommes, puis la cour d'appel, ont pu déduire que cette décision avait autorité sur l'instance prud'homale et qu'elle avait constaté l'existence d'une faute lourde à la charge du concluant, et alors, d'autre part, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail fait obligation à la cour d'appel de rechercher les causes du licenciement et de vérifier si les motifs allégués pour justifier le congédiement revêtent un caractère réel et sérieux ; et que les dispositions de l'article L. 521-1 du Code du travail contraignent les tribunaux à apprécier les faits dans le cadre d'un mouvement de grève, la grève ne rompant pas le contrat de travail, sauf faute lourde, il appartenait à la cour d'appel de vérifier l'existence et la gravité des faits allégués par l'employeur, car à défaut de faute lourde prouvée, la SEP ne pouvait prendre aucune sanction à l'occasion de l'exercice du droit de grève par lui-même, et de ce fait, le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que les juges du fond ont estimé qu'il était établi que lors de la grève d'avril 1976, il y avait eu des " bourrades ", des bousculades et autres manifestations de la part de M. Y... ; que par ces constatations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen, la cour d'appel a caractérisé une faute lourde ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir écarté l'amnistie de ces faits, alors, selon le moyen, que les faits qui lui sont reprochés et dont il conteste qu'ils puissent être considérés comme une cause réelle et sérieuse de licenciement, et a fortiori être constitutifs d'une faute lourde, entrent dans la catégorie des faits amnistiés par la loi du 4 août 1981, puisque ces faits antérieurs au 22 mai 1981, n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale, et enfin ne constituent pas un manquement à la probité et aux bonnes moeurs ;

Mais attendu que la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie n'a d'effet rétroactif dans les rapports des parties quant aux sanctions prononcées et exécutées antérieurement que dans la mesure où elle le prévoit expressément ; qu'elle est sans portée en l'espèce ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-45895
Date de la décision : 19/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Faute lourde du salarié - Définition - Salarié auteur de " bourrades " - bousculades et autres manifestations - Constatations suffisantes.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Faute lourde du salarié - Grève - Participation à une grève - Salarié auteur de " bourrades " - bousculades et autres manifestations.

1° Ont caractérisé la faute lourde les juges du fond qui ont constaté que lors d'une grève il y avait eu des " bourrades ", des bousculades, et autres manifestations de la part du salarié .

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Amnistie - Loi du 4 août 1981 - Portée.

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Application dans le temps.

2° La loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie n'a d'effet rétroactif dans les rapports des parties quant aux sanctions prononcées et exécutées antérieurement que dans la mesure où elle le prévoit expressément


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1987, pourvoi n°84-45895, Bull. civ. 1987 V N° 654 p. 415
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 654 p. 415

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.45895
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