Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-1 et suivants, L. 122-3-1 et L. 122-3-14 du Code du travail ;
Attendu que, selon les pièces de la procédure, la société d'exploitation AMA Vendôme Jaeger Avionique Systèmes a engagé Mme X... pour une durée de six mois du 3 mai 1982 au 29 octobre 1982, en qualité d'agent de fabrication ; que la salariée, prétendant que le contrat était à durée indéterminée a assigné son employeur devant le conseil de prud'hommes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que seule l'absence d'écrit pouvait permettre la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat, qui ne comportait pas, en violation de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, la définition précise de son objet, avait été conclu dans un des cas prévus par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu, le 12 septembre 1984 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Romorantin