Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 13 février 1987), qui a déclaré M. Y... régulièrement élu vice-président du conseil de prud'hommes de Nevers, d'avoir décidé que Mme Z..., dont le vote était contesté, n'avait pas été déchue de ses fonctions de membre de cette juridiction et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la validité de la participation de M. A... au scrutin, alors que, d'une part, les " conclusions " de M. Y..., contenant ses moyens de défense, qui avaient été déposées le jour de l'audience et donc sans avoir été notifiées cinq jours auparavant ni même communiquées, auraient été irrecevables et alors que, d'autre part, M. Y... n'aurait pas expressément soulevé, dans ces mêmes " conclusions " l'irrecevabilité de celles des demandeurs contestant la régularité du vote de M. A..., et alors qu'enfin Mme Z... n'aurait plus eu la qualité de salariée depuis une année, de sorte que les articles R. 512-3, R. 512-5 et R. 512-16 du Code du travail auraient été violés ;
Mais attendu que, l'arrêt constatant que M. Y... avait été élu par 13 voix contre 5 à M. X..., les irrégularités soulevées auraient été à les supposer établies sans influence sur le résultat du scrutin ;
Que par ce seul motif l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi