Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, le camion de la société Gueguen conduit par M. X... heurta M. Y... tenant sa bicyclette à la main ; que, blessé, M. Y... demanda à M. X..., à la société Gueguen et à la société Lilloise d'assurances et de réassurances la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var intervint à l'instance ;
Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par la victime en retenant à sa charge l'existence d'une faute inexcusable, l'arrêt énonce que M. Y..., au lieu de s'arrêter sur sa bicyclette au feu rouge, a cru devoir mettre pied à terre alors que la circulation était importante, se faufiler entre les véhicules et passer devant le camion qui, " obéissant au feu ", redémarrait ;
Q'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 juin 1986 entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges