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18/11/1987 | FRANCE | N°86-17416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1987, 86-17416


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, le camion de la société Gueguen conduit par M. X... heurta M. Y... tenant sa bicyclette à la main ; que, blessé, M. Y... demanda à M. X..., à la société Gueguen et à la société Lilloise d'assurance

s et de réassurances la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assu...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, le camion de la société Gueguen conduit par M. X... heurta M. Y... tenant sa bicyclette à la main ; que, blessé, M. Y... demanda à M. X..., à la société Gueguen et à la société Lilloise d'assurances et de réassurances la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var intervint à l'instance ;

Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par la victime en retenant à sa charge l'existence d'une faute inexcusable, l'arrêt énonce que M. Y..., au lieu de s'arrêter sur sa bicyclette au feu rouge, a cru devoir mettre pied à terre alors que la circulation était importante, se faufiler entre les véhicules et passer devant le camion qui, " obéissant au feu ", redémarrait ;

Q'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 juin 1986 entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-17416
Date de la décision : 18/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Faute - Faute inexcusable - Signalisation routière - Feux de signalisation - Feux interdisant le passage - Cycliste mettant pied à terre et passant devant un camion qui, obéissant au feu, redémarrait (non)

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Signalisation routière - Feux de signalisation - Feux interdisant le passage - Cycliste mettant pied à terre et passant devant un camion qui, obéissant au feu, redémarrait (non)

* CIRCULATION ROUTIERE - Signalisation routière - Feux de signalisation - Feux interdisant le passage - Cycliste mettant pied à terre et passant devant un camion qui, obéissant au feu, redémarrait

Seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience . Par suite, n'est pas inexcusable la faute du cycliste qui, au lieu de s'arrêter sur sa bicyclette au feu rouge, a cru devoir mettre pied à terre alors que la circulation était importante, se faufiler entre les véhicules et passer devant un camion qui, " obéissant au feu ", redémarrait


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 17 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-07-20 , Bulletin 1987, II, n° 161, p. 160.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1987, pourvoi n°86-17416, Bull. civ. 1987 II N° 225 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 225 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Simon, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.17416
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