La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1987 | FRANCE | N°86-13413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 1987, 86-13413


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'hebdomadaire " Ici Paris " ayant publié, en avril 1984, un article intitulé " Alain X... opéré à Cuba ", illustré d'une photographie de ce comédien, celui-ci a réclamé à la société " Ici Paris " paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et la publication d'un communiqué dans plusieurs quotidiens et hebdomadaires ; .

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Alain X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts " pour utilisation illégitime de son image et

de sa vie privée à des fins commerciales et publicitaires ", alors, selon le moyen,...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'hebdomadaire " Ici Paris " ayant publié, en avril 1984, un article intitulé " Alain X... opéré à Cuba ", illustré d'une photographie de ce comédien, celui-ci a réclamé à la société " Ici Paris " paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et la publication d'un communiqué dans plusieurs quotidiens et hebdomadaires ; .

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Alain X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts " pour utilisation illégitime de son image et de sa vie privée à des fins commerciales et publicitaires ", alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas répondu à ses conclusions soutenant que, par ces agissements, la société " Ici Paris " avait réalisé un bénéfice illégitime dont lui-même avait été privé et qui lui causait un manque à gagner constituant par sa nature même un préjudice d'ordre commercial, et alors, d'autre part, qu'en se limitant ainsi à la recherche du préjudice moral et de l'atteinte à l'influence, la faveur et la carrière de l'artiste, à l'exclusion de tout préjudice commercial, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'à l'appui de son appréciation souveraine de la nature et de l'étendue du dommage réparable, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu que l'importance du préjudice subi par M. X... n'était pas fonction du profit réalisé par la société " Ici Paris " ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Le REJETTE ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 9 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'indépendamment de la réparation du préjudice subi, les juges peuvent prescrire toutes mesures propres à faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'insertion dans la presse d'un rectificatif contredisant la nouvelle publiée par " Ici Paris ", l'arrêt attaqué retient que l'indemnité allouée à M. X... assure de manière suffisante la réparation de l'intégralité du dommage qu'il a subi ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits rapportés, qui avaient trait à la vie privée de M. X..., étaient ou non exacts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ce chef de sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande de publication d'un rectificatif, l'arrêt rendu le 15 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-13413
Date de la décision : 17/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Mesures prévues par l'article 9, alinéa 2, du Code civil - Insertion dans la presse - Indemnité allouée en réparation du préjudice subi - Distinction

* PRESSE - Journal - Dommage - Réparation - Atteinte à l'intimité de la vie privée - Mesures prévues par l'article 9, alinéa 2, du Code civil - Insertion d'un rectificatif - Conditions - Inexactitude des faits reprochés

* PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Mesures prévues par l'article 9, alinéa 2, du Code civil - Conditions - Article de presse - Inexactitude des faits rapportés

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Atteinte à l'intimité de la vie privée - Portée

* PRESSE - Journal - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Atteinte à l'intimité de la vie privée - Attribution d'une indemnité - Recherche nécessaire

Il résulte de l'article 9 du Code civil qu'indépendamment du préjudice subi, les juges peuvent prescrire toutes mesures propres à faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; dès lors, en l'état de la publication par un journal d'un article faisant état d'une opération chirurgicale subie à l'étranger par une personne, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'insertion dans la presse d'un rectificatif contredisant cette nouvelle, retient que l'indemnité allouée à la personne en cause assurait de manière suffisante la réparation de l'intégralité de son dommage ; il appartenait, en effet, à la cour d'appel de rechercher si les faits rapportés, qui avaient trait à l'intimité de la vie privée, étaient ou non exacts .


Références :

Code civil 9 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1987, pourvoi n°86-13413, Bull. civ. 1987 I N° 301 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 301 p. 216

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :M. Goutet, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.13413
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award