Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'hebdomadaire " Ici Paris " ayant publié, en avril 1984, un article intitulé " Alain X... opéré à Cuba ", illustré d'une photographie de ce comédien, celui-ci a réclamé à la société " Ici Paris " paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et la publication d'un communiqué dans plusieurs quotidiens et hebdomadaires ; .
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Alain X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts " pour utilisation illégitime de son image et de sa vie privée à des fins commerciales et publicitaires ", alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas répondu à ses conclusions soutenant que, par ces agissements, la société " Ici Paris " avait réalisé un bénéfice illégitime dont lui-même avait été privé et qui lui causait un manque à gagner constituant par sa nature même un préjudice d'ordre commercial, et alors, d'autre part, qu'en se limitant ainsi à la recherche du préjudice moral et de l'atteinte à l'influence, la faveur et la carrière de l'artiste, à l'exclusion de tout préjudice commercial, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'à l'appui de son appréciation souveraine de la nature et de l'étendue du dommage réparable, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu que l'importance du préjudice subi par M. X... n'était pas fonction du profit réalisé par la société " Ici Paris " ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Le REJETTE ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 9 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'indépendamment de la réparation du préjudice subi, les juges peuvent prescrire toutes mesures propres à faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'insertion dans la presse d'un rectificatif contredisant la nouvelle publiée par " Ici Paris ", l'arrêt attaqué retient que l'indemnité allouée à M. X... assure de manière suffisante la réparation de l'intégralité du dommage qu'il a subi ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits rapportés, qui avaient trait à la vie privée de M. X..., étaient ou non exacts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ce chef de sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande de publication d'un rectificatif, l'arrêt rendu le 15 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy