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17/11/1987 | FRANCE | N°85-17052;85-17053

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1987, 85-17052 et suivant


Joint les pourvois n° 85-17.052 et n° 85-17.053 qui attaquent le même arrêt ; .

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués (Besançon 26 juin 1985) N°s 388 et 389 que Mme X... a remis un lot de marchandises à M. Y... dont elle a demandé le paiement ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon les pourvois, d'une part, que la délivrance de la chose et le paiement du prix sont, en cas de vente au comptant, deux opérations concomitantes, de telle sor

te que la délivrance consentie par le vendeur doit, sauf circonstance particuliè...

Joint les pourvois n° 85-17.052 et n° 85-17.053 qui attaquent le même arrêt ; .

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués (Besançon 26 juin 1985) N°s 388 et 389 que Mme X... a remis un lot de marchandises à M. Y... dont elle a demandé le paiement ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon les pourvois, d'une part, que la délivrance de la chose et le paiement du prix sont, en cas de vente au comptant, deux opérations concomitantes, de telle sorte que la délivrance consentie par le vendeur doit, sauf circonstance particulière, dont celui-ci serait en mesure de rapporter la preuve, faire présumer le paiement du prix par l'acquéreur ; qu'en affirmant qu'il est de règle que l'acheteur a l'obligation de faire la preuve de sa libération, dès lors qu'il reconnait la matérialité de la délivrance, sans faire mention de l'exception que cette règle connaît dans le cas de la vente au comptant, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 1651 du Code civil ; et alors d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la vente de l'espèce avait été conclue au comptant et si le paiement du prix ne se trouvait pas présumé du fait de la délivrance, quand elle relève que la vente avait eu lieu sur le marché de Vesoul, que la livraison de la chose vendue avait été opérée sur le champ, que l'affaire devait être placée dans son contexte, et que ce genre de transaction s'effectue au mépris de toutes les règles commerciales et fiscales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1651 du Code civil ;

Mais attendu que si la vente au comptant d'une marchandise sur un marché public peut constituer une présomption de fait du règlement de la transaction intervenue, une telle présomption est abandonnée aux lumières et à la prudence du magistrat ; qu'ayant retenu après comparution personnelle des parties, que le document produit par M. Y... ne pouvait être considéré comme une facture acquittée et que le témoignage imprécis dont il était fait état ne constituait ni la preuve ni même un commencement de preuve du paiement en espèces allégué, la cour d'appel, qui a justifié légalement sa décision, n'encourt aucun des griefs du moyen , que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-17052;85-17053
Date de la décision : 17/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente au comptant - Prix - Présomption de paiement - Vente sur un marché public

* PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Présomption du fait de l'homme - Admissibilité - Vente au comptant - Prix - Paiement

* FOIRES ET MARCHES - Vente - Vente au comptant - Prix - Présomption de paiement

* POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Vente - Vente au comptant - Prix - Présomption de paiement

* VENTE - Prix - Paiement - Présomption de paiement - Condition

Si la vente au comptant d'une marchandise sur un marché public peut constituer une présomption de fait du règlement de la transaction intervenue, une telle présomption est abandonnée aux lumières et à la prudence du magistrat .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 26 juin 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1956-05-15 , Bulletin 1956, III, n° 150 (1), p. 126 (rejet). A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1970-11-04 , Bulletin 1970, IV, n° 297, p. 243 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1987, pourvoi n°85-17052;85-17053, Bull. civ. 1987 IV N° 243 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 243 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dupré de Pomarède
Avocat(s) : Avocats :MM. Capron et Jacoupy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.17052
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